Étude

La jurisprudence de la Cour de cassation au temps du
coronavirus Covid-19. Continuité, équilibre et nouveaux défis

Introduction

1. Etymologiquement, le terme « crise » désigne, d’un point de vue sociétal, une situation instable, de trouble, dont l’issue est déterminante pour l’individu et la société, et qui laisse craindre ou espérer un changement profond[1]. La pandémie que nous traversons encore à l’heure d’écrire ces lignes, due au coronavirus Covid-19, et les conséquences qu’elle emporte, à l’échelle nationale et sur le plan mondial, répond sans nul doute à cette définition.

2. La période de confinement a vu l’adoption d’une multitude de mesures visant à adapter aux circonstances, dans l’urgence, l’ensemble de la vie, sociale, économique et juridique de notre pays. Pour le pouvoir judiciaire, des questions inédites se sont posées, notamment quant à sa propre organisation : réduction maximale des audiences physiques, plaidoiries par vidéoconférence, prolongation des délais de conclusion, etc. Désormais, « nécessité faisant loi », « la règle s’impose parce que les circonstances l’imposent »>[2].

3. Ces mesures, à vocation temporaire mais sans durée déterminée, et pour cause, ont suscité leur lot d’incompréhension et de critiques[3]. Parmi celles-ci, certaines ont trouvé leur chemin jusqu’à la Cour de cassation. Cette dernière, fidèle à sa mission de protection des droits individuels, a rendu, entre les mois de mars et de décembre 2020, une série d’arrêts qui ont posé des balises pour une interprétation équilibrée et respectueuse des droits fondamentaux, dont elle est garante, des normes du régime de crise que nous connaissons depuis mars 2020.

4. La présente étude se propose d’examiner cette jurisprudence, que l’on qualifiera dans les lignes qui suivent de « jurisprudence corona ». Mais avant d’en entamer l’exposé, un bref rappel s’impose du cadre législatif et réglementaire dans lequel elle s’inscrit.

La loi – sensu lato –
au temps du coronavirus covid-19

5. Le 17 mars 2020, à l’issue du Conseil National de Sécurité, la Belgique entrait en confinement[4].

6. Ce contexte inédit d’un pays globalement à l’arrêt a évidemment nécessité l’adaptation de l’arsenal législatif et réglementaire belge, peu outillé pour faire face aux situations exceptionnelles, a fortiori celle d’une pandémie ayant pris de court le monde entier. Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi « habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 », « l’urgence de disposer d’un cadre légal adéquat est telle qu’il s’avère impossible d’attendre l’adoption de l’ensemble des lois nécessaires par le Parlement, raison pour laquelle il est proposé d’habiliter le Roi à prendre les mesures adéquates »[5].

7. Le 27 mars 2020, le Parlement habilite le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Aux termes de l’article 5, § 1er, de la loi d’habilitation, le Roi peut, «afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus Covid-19 et d'en gérer les conséquences »[6]:

« 7° dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et dans le respect des droits de la défense des justiciables, garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal:

8. C’est sur cette base que seront adoptés les arrêtés royaux numérotés 2 et 3 du 9 avril 2020 dont la Cour aura à connaître dans certains des arrêts exposés ci-après.

9. Le premier (ci-après « A.R. n° 2 du 9 avril 2020 ») concerne « la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux »[7]. Le second (ci-après « A.R. n° 3 du 9 avril 2020 ») porte « des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 »[8].

10. Par ailleurs, anticipant la mise à l’arrêt du pays tout entier, le Collège des cours et tribunaux avait, dès le 16 mars 2020, imposé de manière générale « de ne plus traiter que les affaires urgentes, et les affaires civiles pour lesquelles il est possible de recourir à la procédure écrite »[9]. En application de ces directives, les juridictions de l’ordre judiciaire du Royaume ont pris diverses ordonnances visant à organiser leur fonctionnement conformément aux dispositions sanitaires. Certaines d’entre elles passeront aussi sous les fourches caudines de la Cour, avec des succès divers.

11. Enfin, la multiplication des mesures restrictives pour faire face à la pandémie s’accompagne d’un nouveau contentieux en devenir. A ce jour, la Cour n’a pas encore eu à se prononcer sur les « délits corona ». Un arrêt, examiné ci-après, concerne toutefois une application particulière d’une incrimination pénale dans le contexte du coronavirus Covid-19, ce que la doctrine flamande qualifie, de manière aussi imagée que parlante, de « coronaspuwers ».

La jurisprudence « corona » de la Cour de cassation

12. Au 31 décembre 2020, date à laquelle prend fin la présente recension, la Cour de cassation a rendu une petite vingtaine d’arrêts directement liés au contexte de la pandémie de Covid-19. La présente chronique en a retenus dix, soit ceux dans lesquels les questions juridiques liées à la pandémie et aux mesures prises à sa suite sont centrales.

13. La grande majorité de ces décisions concernent les droits des détenus ; elles feront l’objet de la première partie de cet exposé. La seconde partie sera consacrée aux « autres décisions relatives au contexte juridique du Covid-19 ».

A. Décisions statuant sur les droits des détenus sous l’empire du régime d’exception lié à la pandémie

1. Arrêt du 1er avril 2020, P.20.0337.F, et les conclusions (contraires) de M. l’avocat général Vandermeersch (en matière correctionnelle, en cause d’un prévenu en détention préventive)

14. Dans cette affaire, un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les liens du mandat d’arrêt a vu l’audience de la cour d’appel appelée à statuer sur l’appel formé contre sa condamnation par ce tribunal, fixée le 17 mars 2020 – on s’en souviendra, jour du confinement général de la Belgique ! – remise au lendemain, puis finalement sine die « suite à la crise sanitaire mondiale et aux dispositions prises par les autorités et madame le premier président » de la cour d’appel de Bruxelles. Il a déposé le même jour une requête de mise en liberté, rejetée par un arrêt du 20 mars 2020.

15. Contre cette décision de rejet, la personne détenue faisait valoir à l’appui de son pourvoi que les juges d'appel n’avaient pas répondu de façon adéquate au moyen déduit d'une part, du risque d'exposition accru au coronavirus Covid-19 en prison, en l'absence de tenue de son procès dans un délai raisonnable, dénonçant dans ses conclusions la situation sanitaire critique des établissements pénitentiaires belges au terme d'un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture daté du mois de juillet 2017 et d'autre part, des restrictions de visites de ses enfants en milieu carcéral suite à la remise de sa cause. Il fait aussi grief aux juges d'appel de ne pas avoir précisé les mesures lui offrant des garanties d'accès à des conditions minimales de santé et d'hygiène en prison, ainsi que des garanties de maintien de contacts personnels avec ses proches.

16. Dans ses conclusions précédant l’arrêt commenté, le ministère public, rappelant la teneur du critère « d’absolue nécessité » auquel doit répondre la détention préventive, estimait que, eu égard à la crise sanitaire sans précédent consécutive à la pandémie du coronavirus Covid-19 à laquelle la Belgique est confrontée depuis fin février 2020, « le pouvoir judiciaire ne peut rester ‘’confiné’’ dans une logique propre et doit rester en contact avec les réalités qui l'entourent. Ainsi, lorsqu'il statue, le juge de la détention préventive [me] paraît devoir prendre en compte, dans l'appréciation de l'absolue nécessité pour la sécurité publique, également la pandémie de coronavirus qui touche le territoire du Royaume et les conséquences exceptionnelles qu'elle entraîne pour l'ensemble des citoyens, en ce compris les détenus, le personnel pénitentiaire, le personnel médical et les magistrats ».

17. Rappelant que l'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps, l’avocat général appelait à une mise en balance des intérêts individuels et collectifs en jeu, le risque sanitaire résultant de la promiscuité en prison intéressant également la sécurité publique. Il concluait ainsi à la cassation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’en réponse aux conclusions du demandeur, qui invoquait notamment, en l'absence d'accès à des conditions minimales de santé et d'hygiène, le risque d'exposition accru au coronavirus Covid-19 en prison, en l'absence de tenue de son procès dans un délai raisonnable, la situation sanitaire critique des établissements pénitentiaires belges et les restrictions des visites de ses enfants en milieu carcéral, les juges d'appel s’étaient bornés à énoncer une considération - « il n'apparait pas des éléments portés à la connaissance de la cour que cette détention ne permettrait pas au prévenu, vu la situation sanitaire, de bénéficier des conditions minimales de santé et d'hygiène » - formulée en termes abstraits et ne reflétant pas un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause à la lumières des moyens invoqués par le demandeur en termes de conclusions et une mise en balance concrète des différents intérêts en présence pour décider de l'absolue nécessité pour la sécurité publique du maintien en détention préventive.

18. La Cour, dans l’arrêt commenté, rejette toutefois le pourvoi, jugeant que, eu égard au moyen pris, notamment, de la violation de l’articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges d’appel ont, par la considération rappelée précédemment, « régulièrement motivé et légalement justifié leur décision qu'au moment où ils ont statué, les conditions de détention du demandeur ne s'apparentaient ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

2. Arrêt du 21 avril 2020, P.20.0404.N (en matière correctionnelle, en cause d’un prévenu en détention préventive)

19. Cette affaire concerne également une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les liens du mandat d’arrêt. Ce prévenu invoquait, entre autres, à l’appui de son pourvoi, la violation des articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. D.H.).

20. Son dossier était fixé au fond à l’audience du tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles du 27 mars 2020. En raison des circonstances, et en vertu d’une ordonnance du président de ce tribunal du 17 mars 2020, l’affaire a été remise de plein droit à l’audience du 8 mai 2020. Les juges d’appel ont estimé que les mesures prises en raison de la pandémie de coronavirus étaient limitées dans le temps et que rien ne permettait d’exclure que l’affaire serait effectivement traitée à l’audience du 8 mai 2020.

21. La Cour considère, à cet égard, que les juges ont, ce faisant, légalement justifié leur décision que le traitement de la cause du demandeur ne connaissait pas un retard anormal, et rejette le moyen pris de la violation de l’article 5 Conv. D.H..

22. Quant au moyen pris de la violation de l’article 3 Conv. D.H., qui faisait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir précisé quelles étaient les mesures concrètes, pratiques et préventives prises pour protéger l’intégrité physique et la santé du demandeur privé de liberté, la Cour le rejette également. L’arrêt attaqué relevait en effet que le demandeur, un jeune homme de 22 ans, ne démontrait ni qu’il appartenait à une catégorie à risque, ni qu’il était exposé à un risque sérieux pour sa santé, ni même qu’il ne bénéficiait pas, au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, des mesures minimales d’hygiène et de prévention. S’il invoquait des contaminations au Covid-19 dans certains établissements pénitentiaires, celui où il effectuait sa détention ne figurait pas dans la liste évoquée. L’arrêt soulignait en outre que le jugement de première instance avait, au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, effectué une juste balance entre les intérêts invoqués par le détenu et les intérêts de la société, en prenant en compte les risques sanitaires actuels en raison de la pandémie de Covid-19.

23. Le parallèle entre les décisions du 1er avril et du 21 avril s’impose de lui-même. Les juges d’appel, dans cette dernière, ont effectué la balance des intérêts, individuels et collectifs, en tenant compte de la situation pandémique connue, que l’avocat général Vandermeersch appelait de ses vœux dans ses conclusions précédant le premier arrêt évoqué.

3. Arrêt du 27 mai 2020, P.20.0525.F (en matière de détention préventive)

24. Les juges d’appel ont statué sur la détention préventive du demandeur sans l’avoir entendu, dès lors qu’il n’avait pu être transféré au palais de justice, en raison de la crise sanitaire qui était en cours.

25. Devant la Cour, le demandeur a reproché aux juges d’appel d’avoir appliqué strictement l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Liège suspendant les transferts des détenus, passant outre l’absence du demandeur qui avait demandé au ministère public son transfert en vue d’assister à l’audience - et le refus de son conseil de le représenter, et d’avoir ainsi méconnu son droit, qui découle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’assister à son procès.

26. La Cour a rejeté le pourvoi.

27. La comparution personnelle ou la représentation par avocat de l’inculpé devant la juridiction d’instruction est, en principe, la règle en matière de détention préventive, en vertu de la loi du 20 avril 1990 relative à la détention préventive.

28. Pour pouvoir statuer en matière de détention préventive en l’absence d’un inculpé qui se trouve dans l’impossibilité de comparaître et qui n’est pas représenté par son conseil, la décision par laquelle la détention préventive est maintenue doit constater qu’il n’est pas possible à la juridiction d’instruction de se déplacer.

29. Pour justifier leur décision qu’il y avait lieu de poursuivre l’examen de la cause en l’absence du demandeur et après le retrait de son conseil, qui a refusé de le représenter, les juges d’appel ont constaté que, compte tenu des délais stricts prescrits par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, des nécessités de l’administration de la Justice et des mesures visées à l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, notamment la limitation des déplacements, il était impossible à la cour d’appel de se rendre elle-même au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel le demandeur est détenu.

30. Selon la Cour, ces motifs, qui impliquent également l’impossibilité du transfert du demandeur à l’audience de la chambre des mises en accusation, suffisent à justifier la légalité de la décision attaquée.

4. Arrêt du 3 juin 2020, P.20.0499.F, et les conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch (en matière de maintien d’un étranger)

31. Le demandeur est un étranger, privé de liberté en vue de son éloignement du territoire belge. Il a formé un recours contre cette décision devant le pouvoir judiciaire. La chambre des mises en accusation de Liège a statué en son absence, alors que son conseil avait sollicité la délivrance d'un ordre d'extraction.

32. L'arrêt attaqué s'en explique en se référant à une ordonnance du 16 mars 2020 du premier président de la cour d'appel de Liège, laquelle décidait, en considération de la pandémie actuelle, que « pour éviter la présence trop importante aux audiences et soulager le personnel de sécurité, il [était] [ ... ] mis fin aux transferts des détenus. Les avocats [étaient] invités à représenter leurs clients ». Il énonçait par ailleurs qu’en raison de la pandémie, la juridiction d’instruction n’était pas en mesure de se déplacer au centre fermé où résidait le demandeur.

33. Dans cet arrêt, rendu sur conclusions conformes du ministère public, la Cour rappelle vivement quelques principes fondamentaux. Ainsi, après avoir énoncé que « les articles 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, consacrent le droit, pour toute personne dont la cause doit être examinée par un juge, de comparaître à l'audience, d'être entendue et de se défendre en personne devant lui », elle rappelle qu’il peut être dérogé temporairement, en vertu de l’article 15 de la Convention précitée, aux droits proclamés par celle-ci. Et la Cour de préciser immédiatement que « le principe de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale et le principe général du droit précité commandent de subordonner ce droit de dérogation temporaire aux garanties du procès équitable, à l'adoption d'une norme de droit interne accessible aux personnes concernées et énoncée de manière précise ».

34. Et c’est bien là que le bât blesse dans l’arrêt attaqué : « La chambre des mises en accusation n'a pas constaté qu'il avait été impossible d'extraire le demandeur en vue de lui permettre de se défendre personnellement devant elle. Par contre, elle a admis que le droit de comparution personnelle, garanti par l'article 6 de la Convention, puisse être suspendu par un acte qui, émanant d'une autorité judiciaire, ne constitue pas une loi ou une norme de droit interne présentant les mêmes qualités d'accessibilité et de précision ».

5. Arrêt du 22 juillet 2020, P.20.0712.N, et les conclusions de M. l’avocat général De Smet (en matière d’application des peines)

35. Cet arrêt est le premier de ceux que nous examinons qui se prononce sur la base de l’A.R. n° 3 du 9 avril 2020.

36. Le tribunal de l’application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle du demandeur, sans que celui-ci puisse prendre part aux débats, et écarté la demande de remise formée à cette fin par le conseil du demandeur.

37. La Cour confirme cette décision, qui se fonde sur l’article 5 de l’A.R. n° 3 du 9 avril 2020.

6. Arrêt du 19 août 2020, P.20.0840.F et les conclusions de Mme le premier avocat général Mortier (en matière d’application des peines) – Arrêts P.20.0838.F, P.20.0855.F, P.20.0856.F, P.20.857.F, P.20.0858.F rendus à la même date (confirmation) – Arrêt du 29 septembre 2020, P.20.0931.N.

38. Parmi toutes les décisions rendues par la Cour relatives aux mesures prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, cet arrêt est, au vu du nombre de commentaires doctrinaux – favorables – qu’il a déjà suscités, probablement le plus retentissant[10].

39. Le demandeur, condamné détenu, a introduit une demande de surveillance électronique, dont l’a débouté le tribunal de l’application des peines de Liège, qui a considéré que la demande était prématurée. Le jugement attaqué a recalculé la date d'admissibilité à cette modalité d'exécution de la peine en prenant en compte la période de 99 jours durant laquelle le condamné avait bénéficié d'une mesure d'interruption de l'exécution de la peine « coronavirus Covid-19 » en application des articles 6 et suivants de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020.

40. L'article 6 de l’A.R. n° 3 du 9 avril 2020 prévoit la possibilité d'octroi d'une mesure d'interruption de l'exécution de la peine « coronavirus Covid-19 » permettant à certains condamnés – répondant aux conditions visées à l’article 7 de l’A.R. précité - de quitter la prison pour une certaine durée. Cette mesure visait à réduire la population pénitentiaire et avait, en vertu du § 2 un effet suspensif de l'exécution de la peine pour la durée de la mesure.

41. Or, comme le relève le premier avocat général Mortier dans ses conclusions précédant l’arrêt que nous examinons, « la mesure d'interruption de l'exécution de la peine coronavirus Covid-19’’ est une modalité d'exécution de la peine qui ne peut être octroyée que sous conditions. Même si la mesure vise à réduire au maximum la concentration de la population pénitentiaire en permettant aux condamnés qui y sont éligibles sur la base de critères déterminés dans cet arrêté d'être en interruption de l'exécution de la peine, et que la durée de la mesure est déterminée par l'arrêté royal de sorte que la mesure est présumée constituer une mesure collective, elle reste néanmoins une mesure individuelle qui est octroyée sous conditions et qui restreint la liberté du condamné. Cette mesure, qui présente des fortes similitudes avec le congé pénitentiaire, constitue, à mes yeux, une modalité d'exécution de la peine (et non une simple interruption de la peine). Pourtant, l'exécution de cette mesure n'est pas imputée sur l'exécution de la peine. Ni les nécessités de la lutte contre la propagation de la Covid 19, ni les arguments […] repris dans le rapport au Roi ne forment en soi un critère de distinction susceptible de justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure prise ».

42. La section de législation du Conseil d’Etat, dans son avis relatif au projet d’arrêté royal[11], avait déjà souligné, comme le ministère public le rappelle dans ses conclusions, que « l'article 6, § 3, de ladite loi dispose que l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé et que les auteurs du projet, en prévoyant que l'exécution de la peine privative de liberté ne se poursuit pas pendant la durée du congé prolongé accordé, optent pour une forme d'interruption de peine (telle qu'elle est également réglée aux articles 15 et suivants de la loi du 17 mai 2006). Pour l'interruption de peine réglée par la loi, aucune condition supplémentaire ne peut toutefois être imposée au condamné. En ce qui concerne l'article 6, § 2, du projet, il faudra par conséquent justifier la différence de traitement entre le congé pénitentiaire et le congé prolongé accordé. Si les auteurs du projet souhaitent maintenir l'effet suspensif de la peine dans le cadre du congé prolongé, il faudra justifier pourquoi, à l'inverse de l'interruption de la peine, des conditions supplémentaires sont imposées dans ce cas ».

43. Dès lors, la Cour a pris un moyen d’office de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution ainsi que du principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole une norme supérieure.

44. Elle a décidé ce qui suit :

« Aux termes de l'article 6, § 2, dudit arrêté, l'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour la durée de la mesure.

Cette mesure présente des similitudes avec le congé pénitentiaire visé à l'article 6 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui peut, comme elle, être soumis à des conditions restreignant la liberté du bénéficiaire ; ni la circonstance que l'interruption de l'exécution de la peine visée à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 serait une mesure collective alors que le congé pénitentiaire est une mesure individuelle ni sa durée ne sont de nature à affecter ces similitudes, dès lors que sa mise en œuvre requiert d'apprécier si chacun des condamnés à qui elle sera octroyée répond aux conditions de l'article 7 dudit arrêté.

Elle se distingue en revanche avec netteté de l'interruption de l'exécution de la peine qui, en vertu de l'article 15, § 2, de la loi du 17 mai 2006, peut, à la demande du condamné, lui être accordée pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial et qui n'est assortie d'aucune condition.

Elle n'en est pas moins soumise, quant à l'imputation de sa durée sur l'exécution de la peine, au même régime que l'interruption de la peine visée à cet article 15, § 2, alors que, s'agissant du congé pénitentiaire, l'article 6, § 3, de la même loi dispose que l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée de celui-ci.

[…]

Les nécessités de la lutte contre la propagation de la Covid-19 ne sauraient justifier que les condamnés à qui est octroyée l'interruption de l'exécution de la peine prévue à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020, dont ils doivent respecter les conditions, soient privés de l'imputation de la durée de cette interruption sur l'exécution de leur peine.

En appliquant l'article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 pour fonder sa décision, le jugement attaqué viole les dispositions constitutionnelles et méconnaît le principe général du droit précités ».

45. A la suite de cet arrêt, l’administration pénitentiaire a, dès le 31 août 2020, donné instruction aux greffes des prisons de modifier les fiches d’écrou des condamnés détenus qui ont bénéficié d’une sortie Covid, de sorte que cette période doit être prise en compte pour le calcul de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle ou de la fin de la peine.

46. La chambre pénale néerlandaise de la Cour a rendu un arrêt identique le 29 septembre 2020 (P.20.0931.N).

7. Arrêt du 7 septembre 2020, P.20.0738.F, et les conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch (en matière de révocation de sursis)

47. Un condamné n’a pas respecté les conditions du sursis probatoire qui lui avait été octroyé. Il a formé un appel contre la décision de révocation du sursis, qui devait être examiné le 2 avril 2020. La cour d'appel a décidé, de l'accord de toutes les parties, de reporter l'examen de la cause à l'audience du 7 mai 2020 « vu les dispositions préconisées par le conseil de sécurité en matière sanitaire afin d'éviter l'expansion du virus Covid-19 ».

48. Par arrêt du 4 juin 2020, la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, a constaté la prescription de l'action en révocation du sursis probatoire octroyé au défendeur. Il s'agit de l'arrêt attaqué par le procureur général près cette cour.

49. Le moyen reprochait, notamment, à l’arrêt de refuser de prendre en compte la cause de suspension de l'action publique introduite par l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 et, par conséquent, de constater illégalement la prescription de l'action en révocation du sursis octroyé au défendeur.

50. Sur les conclusions conformes du ministère public, la Cour a décidé ce qui suit :

« Conformément à l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, l'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal visé au moyen, sont suspendus pour un délai égal à la durée de la période qu'il détermine, les délais de prescription de l'action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions aux lois particulières.

Dès lors que cette disposition n'opère aucune distinction entre les différentes modalités d'exercice de l'action publique, la cause de suspension qu'elle introduit est notamment applicable à la prescription de l'action en révocation du sursis. Tendant à l'exécution de la peine, cette action ressortit à l'action publique.

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal précité, les mesures qui y sont prévues sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus, sous réserve d'une adaptation de la date finale par le Roi.

L'arrêt constate que le dernier acte interruptif de la prescription est le jugement du 4 juin 2019.

En considérant que l'action en révocation du sursis est prescrite aux motifs que ‘’le délai relatif à une procédure en révocation d'un sursis probatoire ne peut être considéré ni comme un délai de prescription d'une action publique relative à une infraction visée par le Code pénal ou par une loi particulière, ni comme un délai de prescription d'une peine’’ et que ‘’ce type de cause de suspension dérogatoire au droit commun doit effectivement être interprété strictement’’, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. »

8. Arrêt du 2 décembre 2020, P.20.1179.F (en matière de détention préventive)

51. Le dernier arrêt examiné dans cette section nous permet, si l’on peut dire, de boucler la boucle. Il est en effet, à nouveau, relatif à la détention préventive et ses vicissitudes en période de coronavirus.

52. Le demandeur, inculpé détenu préventivement, a sollicité vainement sa remise en liberté. Il a reproché, notamment, à la cour d’appel de n’avoir examiné, pour décider du maintien de la détention, que le risque que cette décision impliquait pour sa santé, sans avoir égard aux intérêts personnels et familiaux qu’il invoquait dans ses conclusions.

53. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :

« en ayant considéré, après avoir jugé qu'il était absolument nécessaire pour la sécurité publique de maintenir la détention préventive du demandeur, que les conditions sanitaires actuelles liées à la pandémie de la Covid-19 ne rendaient pas la détention ‘’disproportionnée par rapport aux nécessités de la sécurité publique’’, et en ayant indiqué également les raisons concrètes, liées aux circonstances de fait de la cause et à la personnalité du demandeur, pour lesquelles il y a lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice et entre en collusion avec des tiers, les juges d'appel, sans s'être limités à la question du risque sanitaire, ont procédé à la mise en balance que les conclusions du demandeur sollicitaient ».

B. Autres arrêts de la Cour relatifs à la pandémie due au coronavirus Covid-19

9. Arrêt du 9 juin 2020, P.20.0598.N

54. Cet arrêt a trait au phénomène des crachats visant à faire croire que l’auteur de ceux-ci est contaminé ou susceptible d’être contaminé par le coronavirus Covid-19.

55. Une personne avait craché sur des policiers qui la verbalisaient. Elle a été inculpée et placée sous mandat d’arrêt du chef d’infraction à l’article 328bis du Code pénal, en vertu duquel « quiconque aura diffusé, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de deux ans au moins, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros ».

56. Le moyen conteste cette qualification. L’arrêt attaqué ne pouvait, d’après le demandeur, décider que la circonstance que ce dernier ait été ou non testé n’entrait pas en compte dans l’application de l’article 328bis précité mais, au contraire, le délit ne pouvait être retenu à charge du demandeur que s’il était constaté que sa salive était inoffensive, dès lors que si la présence du virus y était constatée, il ne s’agirait plus d’une substance ne présentant en soi aucun danger, mais bien d’une substance dangereuse.

57. La Cour rejette le moyen. La juridiction qui doit se prononcer sur la détention préventive ou la prolongation de celle-ci d’une personne poursuivie pour des faits qualifiés d’infraction à l’article 328bis du Code pénal doit examiner s’il existe des indices sérieux que l’auteur a, dans l’intention visée à l’article précité, diffusé des substances ne présentant en soi aucun danger mais donnant l’impression d’être dangereuses. Cet examen n’implique pas nécessairement que la substance diffusée ou l’auteur de cette diffusion soit testé. Cela n’empêche pas que, si dans une phase ultérieure de l’enquête, il s’avère que l’auteur des crachats était bel et bien contaminé au Covid-19, une autre qualification soit attribuée aux faits reprochés[12].

10. Arrêt du 25 novembre 2020, P.20.0670.F (en matière d’intérêts civils)

58. Cette décision porte sur l’application, en matière pénale, de l’A.R. n° 2 du 9 avril 2020.

59. Celui-ci avait pour objectifs principaux de proroger les délais arrivant à échéance en cours de confinement et de régler le sort des procédures fixées pour plaidoiries durant cette même période[13].

60. Les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté précité concernent tous les délais pour introduire un recours au sens de l’article 21 du Code judiciaire, dont le pourvoi en cassation. Par ailleurs, en vertu de son article 1er, § 2, il ne s’applique pas aux procédures pénales, sauf en ce qu’elles concernent des intérêts civils.

61. Dans cette affaire, le pourvoi, qui concernait uniquement des intérêts civils, avait été introduit le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 423 du Code d’instruction criminelle. Ledit délai expirait néanmoins au cours de la période fixée par l’article 1er de l’A.R. n° 2 du 9 avril 2020.

62. La Cour, en déclarant le pourvoi recevable, confirme, de manière implicite, que la prorogation de plein droit d’une durée d’un mois des délais prévue à l’article 1er, §§ 1er et 2, de l’A.R. n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, s’applique aux pourvois en matière répressive qui concernent uniquement des intérêts civils.

Conclusion

63. Cette brève chronique de jurisprudence témoigne d’une année particulière. Depuis le mois de mars 2020 – il y a quasiment un an, à l’heure de boucler ces lignes – le monde vit sous l’empire d’un régime de crise, sanitaire, certes, mais également économique et juridique, dont personne n’avait prédit la durée, et dont nul, aujourd’hui, ne se risquerait à prédire la fin.

64. Cette situation exceptionnelle a renforcé, dans notre pays, l’inflation législative et réglementaire qui était déjà à l’œuvre et qui est désormais devenue galopante. L’adage « nul n’est censé ignorer la loi » tient, malheureusement, de la pétition de principe.

65. Dans ce contexte d’incertitude, la jurisprudence commentée ci-dessus apporte aux justiciables une sécurité dont ils ont le plus grand besoin, fût-ce au niveau juridique : sécurité que les principes fondamentaux demeurent la jauge des dispositions légales et réglementaires nouvelles ; sécurité que leur cas soit examiné au regard du Droit, et non à l’aune de décisions d’organisation interne d’une juridiction, par essence changeantes ; sécurité enfin d’un examen posé et apaisé de leur cas, comme en témoignent les nombreuses conclusions prises dans les affaires examinées.

66. C’est le rôle de la Cour de cassation, lorsque les normes sont mouvantes et, parfois, insuffisantes, de contribuer à la formation du droit. C’est sa tâche d’assurer l’évolution harmonieuse et équilibrée du droit grâce à des décisions qui peuvent tout à la fois promouvoir le progrès et poser des balises dans cette évolution. Elle s’y attelle chaque jour. La présente chronique en est le meilleur témoin.

Amélie Meulder,
Référendaire près la Cour de cassation[14]

[1] Cette définition est tirée du site www.lalanguefrançaise.com.
[2] N. VANDERSTAPPEN, « Le rôle du juge et les rapports de force juridique dans le monde de l’après Covid-19. Un glissement vers ‘’le raisonnable‘’ ? », R.D.C., 2020, pp. 953 et s., spéc. p. 954.
[3] Voyez notamment J. ENGLEBERT, « ‘’Service nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population’’, la Justice ne pouvait pas être confinée », Bibliothèque de l’Unité de Droit judiciaire de l’ULB, Anthemis, 2020, disponible sur ; du même auteur, voy. également « Covid-19 et procédure civile : analyse critique de l’Arrêté royal n° 2 », For. Ass., 2020, n° 204 ; B. MAES, C. IDOMON et M. BAETENS-SPETCHINSKY, « L’arrêté royal n°2 du 9 avril 2020. Commentaire », J.J.P., 2020, pp. 170 et s. ; P. THIRIAR, « L’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 », https://legalnews.be/fr/droit-judiciaire; D. CHEVALIER, B. DECONINCK, A. HOC, B. INGHELS, D. MOUGENOT, FL. REUSENS, J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, « La procédure civile en période de Covid-19. Commentaires et analyses de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020, pp. 330 et s.
[4] Les mesures décidées lors de cette réunion sont confirmées formellement le lendemain par un arrêté ministériel « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 » (M.B., 18 mars 2020, 3e éd., pp. 16037 et s.). Cet arrêté a été remplacé par l’arrêté éponyme du 23 mars 2020, lui-même modifié par l’arrêté ministériel du 3 avril 2020, etc. Sur l’année 2020, l’arrêté ministériel « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 » a été modifié ou remplacé par un arrêté éponyme… 27 fois !
[5] Doc. Parl. Ch., 2019-2020, 55/1104/001, p. 3.
[6] Article 2, ab initio, de la loi précitée note 6.
[7] M.B., 9 avril 2020, 2e éd., pp. 25727 et s.
[8] M.B., 9 avril 2020, 2e éd., pp. 25748 et s.
[9] « Nouvelles recommandations du 16 mars 2020 en réponse au coronavirus », Communication coronavirus III – FR CODIR 2020016, publiée le 17 mars 2020 sur le site du Collège des cours et tribunaux. Cette décision a fait couler beaucoup d’encre et suscité de vives critiques de la part de magistrats et d’auteurs : pour un rappel de ces réactions et une critique exhaustive des mesures, voy. notamment J. Englebert, op. cit.
[10] Voy. notamment CL. PHILIPS, « Le Covid-19, le détenu et l’exécution des peines », Bull. Jur. & Soc., octobre 2020, p. 15 ; J. DE SMEDT et R. VILAIN, « Onderbreking strafuitvoering in corona-KB schendt gelijkheidsbeginsel”, note sous Cass., 19 août 2020, N.J.W., 2021, n° 435, p. 73; M.-FR. RIGAUX, « Du bon usage de l’article 159 de la Constitution », J.T., 2021, pp. 105 et s.
[11] Avis 67.181/1 du 3 avril 2020 sur un projet d’arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.
[12] Voy. pour une intéressante analyse de ces cas de « coronaspuwers », dans la jurisprudence belge mais également néerlandaise, J. ROZIE et L. CLAES, « Hoe coronaproef is het bijzonder strafrecht ? », Nullum crimen, 2020, pp. 219 et s. spéc. pp. 227-232.
[13] J-FR VAN DROOGHENBROECK et csrts, op. cit. (note 3), p. 330.
[14] Le texte reflète exclusivement les opinions personnelles de son auteur.