J. de Codt (deuxième vice-président)
B. Deconinck (conseiller)
G. Jocqué (conseiller suppléant)
L’article 147 de la Constitution énonce qu’il y a, pour toute la Belgique, une Cour de cassation.
Bien qu’occupant le sommet de la pyramide de l’ordre judiciaire, elle n’est pas un troisième degré de juridiction. En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. La Cour ne statue pas sur les faits. Tandis que les juridictions de fond ont pour vocation d’appliquer la règle de droit aux faits qui leur sont soumis par les parties, la Cour de cassation est le juge de la décision attaquée, rendue en dernier ressort : est-elle régulièrement motivée ? Est-elle conforme à la loi ? Applique-t-elle et interprète-t-elle correctement la règle de droit ? Respecte-t-elle la portée d’un acte qui était soumis au juge ?
Au travers du contrôle de la bonne application du droit par les juges du fond, la Cour de cassation veille à la protection des droits individuels. Mais elle participe aussi à la formation du droit. D’une part, son unicité tend à assurer l’unité d’interprétation et d’application des normes juridiques par toutes les juridictions du royaume. D’autre part, elle tend à assurer l’évolution harmonieuse et équilibrée du droit grâce à des décisions qui peuvent tout à la fois promouvoir le progrès et poser des balises dans cette évolution.
La Cour connaît également du contentieux de l’annulation d’actes émanant de certaines autorités et joue un rôle particulier dans le cadre du droit procédural, par exemple en matière de dessaisissement du juge, et en matière de privilège de juridiction.
La Cour comprend trois chambres : la chambre civile, qui traite les affaires civiles, administratives, fiscales, commerciales et disciplinaires, la chambre pénale et la chambre chargée des matières sociales. Chaque chambre est divisée en deux sections, l’une de langue française, l’autre de langue néerlandaise.
La Cour de cassation est présidée par un premier président. Elle est composée en outre d’un président, de six présidents de section et de vingt-deux conseillers.
Le parquet près la Cour de cassation est dirigé par le procureur général. Il comprend en outre le premier avocat général et, jusqu'à maintenant, onze avocats généraux. La loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, en vigueur depuis le 10 décembre 2021, étend cependant le cadre des avocats généraux à quatorze, soit treize avocats généraux outre le premier avocat général[1].
Des référendaires assistent les magistrats du siège et du parquet. Leur cadre est actuellement fixé à quinze. En 2021, le Ministre de la justice a évoqué la possibilité d'une extension du cadre des référendaires de quatre places supplémentaires .
En outre, des magistrats des juridictions de fond et des parquets et auditorats près ces juridictions peuvent être délégués, de leur consentement et pour un délai déterminé, au service de la documentation de la Cour.
Le suivi administratif des dossiers appartient au greffe de la Cour, dirigé par le greffier en chef. En ce qui concerne le parquet près la Cour, cette tâche est dévolue au secrétariat du parquet, à la tête duquel se trouve le secrétaire en chef.
Les attachés au service de la concordance des textes traduisent les arrêts publiés et autres documents de la Cour.
Pour un aperçu complet et détaillé de l'organigramme et de la composition de la Cour, veuillez vous reporter à la dernière partie de ce rapport annuel (voir Annexe).
[1] Article 17 de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme modifiant le tableau I « Cour de cassation », annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.
En matière civile, le pourvoi en cassation est introduit par une requête signée par l’un des vingt avocats à la Cour de cassation, sauf en matière fiscale et en matière pénale. En matière fiscale, la requête peut être, en règle, signée par tout avocat, voire par un fonctionnaire désigné par le SPF Finances et détenteur d’une parcelle de l’autorité publique.
En matière pénale, le demandeur doit, en règle, déposer sa déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Sauf dans les exceptions prévues par la loi, cette déclaration doit être signée par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation. Le demandeur invoque ses moyens dans un mémoire qui doit, en règle, être déposé au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et qui doit également être signé par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation.
Le défendeur peut déposer un mémoire en réponse dans le délai fixé par la loi suivant les matières. En matière civile, ce délai est, à peine de déchéance, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif. Ce délai peut être abrégé dans des circonstances exceptionnelles. En matière pénale, le défendeur doit remettre son mémoire en réponse au greffe de la Cour au plus tard huit jours avant l'audience.
Le conseiller rapporteur examine le dossier et établit un avant-projet. Le dossier est ensuite communiqué à l'avocat général qui prépare ses conclusions.
La cause est soumise à une chambre composée de cinq conseillers. Lorsque la solution du pourvoi paraît s’imposer ou n’appelle pas une décision dans l’intérêt de l’unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers, laquelle statue à l’unanimité sur le pourvoi. A l’audience, après le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions du ministère public aux termes desquelles il formule un avis impartial et motivé sur la solution du litige, les parties reçoivent la parole et ont la possibilité de répliquer aux conclusions du ministère public. En général, les avocats ne plaident pas.
L’arrêt est, de manière générale, rendu le jour même, après un délibéré auquel les magistrats du parquet n’assistent pas.
En matière pénale, il existe une procédure simplifiée dite « de non-admission », réglée par l’article 433 nouveau du Code d’instruction criminelle. La décision de non-admission est prise sans audience et sans entendre les parties.
Les arrêts les plus importants de la Cour sont publiés à la Pasicrisie (Pas.) et aux Arresten van het Hof van Cassatie (AC). Ils peuvent également être consultés en ligne, via le site internet de la Cour ou via Juportal ou encore via le moteur de recherche ECLI.
En cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée acquiert un caractère irrévocable.
En cas de cassation, laquelle peut être partielle ou totale, le renvoi, s’il y a lieu, se fait en principe devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction autrement composée. La juridiction de renvoi devant laquelle la cause est renvoyée est liée par la décision de la Cour. Elle se conforme à l’arrêt de cassation en ce qui concerne la question de droit tranchée par la Cour. La décision de cette juridiction n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation dans la mesure où elle est conforme à l’arrêt de cassation.
Il existe dans l’ordre interne et dans l’ordre international d’autres cours suprêmes, avec lesquelles la Cour interagit. Il s'agit de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour de justice Benelux et de la Cour européenne des droits de l'homme d'une part, et de la Cour constitutionnelle et de la Commission pour la détention inopérante d'autre part.
Outre les Traités qui régissent l'Union européenne et son fonctionnement, les institutions européennes ont édicté de nombreux règlements et directives dans des domaines très variés. La Cour de justice de l'Union européenne a été instituée pour assurer le respect du droit européen. Cette Cour est aujourd'hui la plus haute juridiction de l'Union.
Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation doit se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice. Lorsque la Cour de cassation est saisie d'une affaire soulevant une question d'interprétation du droit communautaire, et que cette dernière n'a pas encore reçu de réponse de la Cour de justice, elle doit, pour trancher la question, poser à celle-ci une question préjudicielle. Dans ce cas, la Cour de cassation doit ajourner l'affaire jusqu'à ce que la Cour de justice ait répondu à la question. La réponse de la Cour de justice s'impose à la Cour de cassation. L'obligation de poser une question préjudicielle ralentit, certes, le cours de la justice, mais il est indispensable à l'unité du droit en Europe. La Cour n'est libérée de l'obligation de déférer une question préjudicielle à la Cour de justice que lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse la place à aucun doute raisonnable sur le sens de la règle applicable (acte clair); la Cour ne posera pas non plus de question préjudicielle lorsque la Cour de justice s'est déjà prononcée sur ce point (acte éclairé).
En 2021, la Cour a posé une ou plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice dans cinq affaires. Plus précisément, les chambres francophones ont posé une telle question dans deux affaires C et une affaire F et les chambres néerlandophones dans une affaire F et une affaire P.
La Cour de justice Benelux est une juridiction internationale qui a pour rôle essentiel de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques qui sont communes aux pays du Benelux dans des domaines très variés tels que le droit de la propriété intellectuelle (marques de produits et de services, les dessins et les modèles), l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, l’astreinte, les visas, le recouvrement des créances fiscales, la protection des oiseaux et l’égalité de traitement fiscal.
Si, pour rendre un arrêt dans une affaire pendante devant la Cour, la Cour de cassation doit, pour rendre un arrêt, appliquer une telle règle de droit commune et que le sens du texte à appliquer est incertain, la Cour doit sur ce point poser une décision préjudicielle à la Cour de justice Benelux.
En 2021, la Cour n'a posé aucune question préjudicielle à la Cour de justice Benelux.
La Cour de justice Benelux est composée de magistrats des plus hautes juridictions des trois pays du Benelux. Au 31 décembre 2021, les magistrats suivants de la Cour et du parquet siègent à la Cour de justice Benelux :
J. de Codt (deuxième vice-président)
B. Deconinck (conseiller)
G. Jocqué (conseiller suppléant)
M.-C. Ernotte (conseiller suppléant)
A. Henkes (premier avocat général)
R. Mortier (avocat général suppléant)
En 2021, vingt-deux nouvelles affaires ont été introduites devant la Cour de justice Benelux. Seize arrêts ont été rendus.
La jurisprudence de la Cour de cassation doit s’accorder avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il n'existe aucune possibilité de poser une question préjudicielle au sens strict à la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, le Protocole nº 16 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entré en vigueur le 1er août 2018, offre aux plus hautes juridictions nationales la possibilité de demander des avis sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits contenus dans le traité et ses protocoles. Ce protocole a été signé par la Belgique mais n'est à ce jour pas ratifié[3].
[3] La Belgique a signé le Protocoles nº 16 le 8 novembre 2018.
Enfin, il existe en Belgique une Cour constitutionnelle, statuant notamment sur les conflits entre la Constitution et les lois et décrets ainsi que sur les conflits entre décrets. Lorsqu’un tel conflit est soulevé dans une affaire, la Cour de cassation doit, en règle, poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour résoudre la contradiction. La Cour constitutionnelle est également compétente pour prononcer, par voie d’arrêt, l’annulation partielle ou totale d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance.
En 2021, la Cour a posé dans sept affaires une ou plusieurs questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il s'agit plus précisément de questions posées par les chambres francophones de la Cour dans une affaire C et trois affaires P, et par les chambres néerlandophones dans deux affaires F et une affaire P.
La Commission pour détention préventive inopérante est une juridiction administrative, qui se prononce comme juge du fond et en dernier ressort sur les recours introduits par un justiciable ayant fait l’objet d’une détention préventive qui s’est révélée sans fondement (une détention préventive qualifiée « d’inopérante »), contre une décision du ministre de la Justice refusant d’octroyer au justiciable l’indemnité prévue dans un tel cas.
La Commission a son siège dans les locaux de la Cour de cassation. La présidence en est assurée par le premier président de la Cour de cassation ou, en cas d’empêchement, le président de la Cour de cassation. Celui-ci doit instruire chaque requête, et est assisté dans cette tâche par deux référendaires, chargés d’établir un projet de décision.
La Commission est en outre composée du premier président du Conseil d’État ou, en cas d’empêchement, de son président, et, selon la langue de procédure, le président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones ou le président de l’ « Orde van Vlaamse Balies ».
La Commission statue sur l’avis donné à l’audience par le procureur général de la Cour de cassation ; deux avocats généraux près la Cour assument cette mission.
Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation.
Les recours, les mémoires et les pièces sont déposés au greffe de la Cour de cassation.
En 2021, la Commission a reçu vingt-trois nouveaux recours (quinze pour le rôle néerlandais et huit pour le rôle français). La Commission a rendu quarante-trois décisions (trente-quatre pour le rôle néerlandais et neuf pour le rôle français). Quatre dossiers au rôle néerlandais et dix dossiers au rôle français sont en cours de traitement.
Plusieurs magistrats du siège et du parquet représentent la Cour au sein d’organes d’avis et de groupements.
Ainsi, le premier président est vice-président et membre du conseil d’administration du Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne. Le procureur général est membre du Réseau des procureurs généraux de ces cours. Deux référendaires sont membres du groupe de liaison du premier des réseaux susnommés.
Un magistrat assume la tâche de point de contact-coordinateur des magistrats belges pour le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (EJN-RJE).
Un autre magistrat est membre au titre de la Belgique du Conseil consultatif de juges européens (Consultative Council of European Judges (CCJE)).
Deux magistrats ont été désignés comme correspondants du Réseau judiciaire de l’Union européenne (et la section belge de ce réseau).
Un magistrat est membre du Réseau des cours supérieures de la Cour européenne des droits de l’homme.
Chaque année, la Cour reçoit un grand nombre de questionnaires des différentes cours suprêmes du réseau des présidents des cours suprêmes des états membres de l'Union européenne et de son groupe de liaison juridique, du RJE, du CCJE, du Groupe de liaison juridique et de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ). En 2021, la Cour a ainsi traité, par l'intermédiaire du groupe de liaison du Réseau des présidents des cours suprêmes de l'Union européenne précité, une trentaine de questionnaires qui examinaient la manière dont certains problèmes sont traités en Belgique sur le plan législatif et jurisprudentiel. Commes les années précédentes, les sujets des questionnaires étaient très diversifiés. Ils concernaient, entre autres, le droit judiciaire et l'organisation judiciaire (par exemple, la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères, l'arbitrage, le règlement Bruxelles Ibis, le règlement Rome III, les opinions dissidentes), le droit public (par exemple, le droit de grâce du Roi), le droit pénal et la procédure pénale (par exemple, les infractions à la législation sur les stupéfiants, la responsabilité pénale des personnes morales, la responsabilité pénale des mineurs, la participation pénale), le droit civil (par exemple, la responsabilité pour les actes du législateur, la réparation de l'atteinte à la réputation, la responsabilité en cas de représentation, la réparation du préjudice des victimes du terrorisme, l'exécution des contrats de vente, la prescription), le droit social (par exemple, droit des contrats de travail, congés annuels), le droit économique (par exemple, droits d'auteur, statut des intermédiaires commerciaux, protection des consommateurs, droit de la concurrence, obligation d'information dans les assurances, droit des faillites) et le droit fiscal (par exemple, les douanes et accises).
16 avril 2021 : séminaire numérique sur « l'office du juge de cour suprême » - Mme Deconinck et M. de Codt
27 mai 2021 : réunion du conseil d'administration du Réseau des Présidents des Cours suprêmes des états membres de l'Union européenne - par vidéoconférence - Mme Deconinck
10-11 septembre 2021 : audience solennelle de la Cour européenne des droits de l'homme et séminaire - France, Strasbourg - Mme Deconinck
8 octobre 2021 : réunion bilatérale avec la Cour de cassation de France - Mme Deconinck
12 octobre 2021 : docteur honoris causa Mme Michèle Grégoire - France, Paris - M. Storck
21 octobre 2021 : consultation numérique du Réseau des Présidents des Cours suprêmes des états membres de l'Union européenne sur le thème « Les effets de la pandémie de Covid-19 sur le travail des Cours suprêmes et le fonctionnement du système judiciaire en général » - Mme Deconinck
27-29 octobre 2021 : Assemblée générale extraordinaire du Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ) - Lituanie, Vilnius - M. Herregodts
3-5 novembre 2021 : 22ème réunion plénière du Conseil consultatif de juges européens - Consultative Council of European Judges (CCJE) - par vidéoconférence - M. de Formanoir de la Cazerie
25 novembre 2021 : conseil d'administration du réseau des présidents des cours suprêmes des états membres de l'Union européenne - Mme Deconinck et Mme Couwenberg
Plusieurs magistrats et membres de la Cour font partie des différents comités d'experts sur la réforme du Code civil.
Le conseiller K. Moens est président du conseil d'administration de l'Institut de formation judiciaire (IFJ). Plusieurs magistrats de la Cour y donnent des formations.
Plusieurs magistrats siègent dans les commissions d'examen constituées à l'occasion des différents examens organisés au sein de la magistrature.
Le conseiller E. Francis est membre du comité des sanctions de la FSMA.
Le conseiller F. Van Volsem et l'avocat général D. Schoeters sont membres de la commission des sanction de la Banque nationale de Belgique.
L'avocat général E. Herregodts est membre de la commission néerlandophone de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice et président de la cellule internationale de ce dernier. L'avocat général Th. Werquin est membre de la commission francophone d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice.
Le conseiller K. Moens est président du Bureau néerlandophone et du Collège néerlandophone du Judicial Advice Council. L'avocat général H. Vanderlinden est membre (effectif) du Collège néerlandophone du Conseil supérieur de la magistrature, tandis que le président de section M. Delange et l'avocat général M. Nolet de Brauwere sont membres (effectifs) du Collège francophone de ce dernier.
En 2021, à nouveau,plusieurs étudiants ont effectué un stage à la Cour.
La Cour a été endeuillée par les décès du premier président émérite Robert Soetaert, du président émérite Denis Holsters, du conseiller honoraire Alain Bloch, du greffier honoraire Marcel Blockerye et de l'avocat honoraire et ancien bâtonnier Cécile Draps.
Le 30 septembre 2021, le conseiller Michel Lemal a été installé comme président de section.
Le 1er mars 2021, Mathieu Bernard, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a été désigné comme magistrat délégué.
Le 26 janvier 2021, Ayse Birant a prêté serment en qualité de greffier.
Veerle Develter et Astrid De Witte ont prêté serment en qualité d'attachés au Service de la documentation et de la concordance des texte respectivement le 16 septembre 2021 et le 28 décembre 2021.
Le 31 août 2021, le président de section Benoît Dejemeppe a été admis à la retraite, avec droit à l'éméritat.
L'expert Michel Chambon et l'attachée au service de la documentation et la concordance des textes Veerle Develter ont quitté la Cour.