[1] Le rapport législatif 2021 est une œuvre à laquelle avocats généraux, référendaires et collègues administratifs du parquet ont contribués. Que tous veuillent trouver ici l'expression publique de mes vifs remerciements.
1. L'article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif dispose que, dans le courant du mois d'octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée.
Il ressort des termes de cette disposition que le rapport des procureurs généraux relève de leur responsabilité et non de celle des assemblées de corps. Pour ce qui est du présent rapport, il est bien entendu tenu compte d'éventuelles propositions venant tant du siège de la Cour que de son parquet. Toutefois, in fine c'est le soussigné qui en assume la responsabilité.
2. Il a été procédé dans le Rapport 2020 à un examen fouillé de la suite donnée par le Législateur au Rapport annuel de lege ferenda qu'il demande audit procureur général. Cet examen détaillé constitue la partie C du Rapport 2020, présentant un catalogue de l'ensemble des propositions retenues et non retenues depuis le début. Cette partie n'est plus reprise dans le présent Rapport 2021 mais reste consultable ici.
Il en est résulté le constat que sur la période analysée allant de 2007 à 2019, soit 12 ans, quelque 155 propositions ont été formulées. Toutefois, parmi ces 155 propositions, certaines ont été répétées, soit un peu plus d'une trentaine. Il y a donc eu, à proprement parler, quelques 111 propositions 'autonomes'. Sur ces 111 propositions, 50 paraissent avoir été consacrées, entièrement ou partiellement[2].
Autrement dit, 45 p.c. des propositions ont été consacrées, soit presque la moitié.
Cela dit, il y a lieu d'ajouter les précisions suivantes. D'abord, certaines des consécrations sont incertaines. Ensuite, sur les 50 propositions ayant abouties, une trentaine concernent de près ou de loin la matière pénale. Enfin, ce n'est que récemment, notamment à la faveur des lois dites « Pot-pourris », que nombre des propositions de lege ferenda ont connu une suite législative ; soit de 2014 à 2019, 37 sur 50. Et beaucoup des consécrations sont issues de lois adoptées en 2016, à savoir 23 sur 50, donc 46 p.c. (principalement par les lois « Pot-pourris »).
Ces constats restent d'actualité pour les deux années écoulées et peuvent donc être repris dans le présent rapport.
Il s'agit globalement d'un résultat qui doit beaucoup à l'initiative gouvernementale et à l'étroite collaboration momentanée et ciblée, dans le cadre de la réforme du droit pénal, du parquet de cassation avec Monsieur le Ministre de la Justice.
Si l'on peut se réjouir de ces résultats de proximité, il y a, à nos yeux, un souci méthodologique. En effet, une fois abstraction faite de ces résultats symbiotiques conjoncturels, l'intérêt très limité que le Législateur parait porter à ce rapport de lege ferenda, et qui se manifeste aussi par une absence de réaction critique de sa part quant aux suggestions faites, pose question. Or, ces propositions législatives ont pourtant été mûrement réfléchies, leur énoncé a pris du temps et a capté des ressources non négligeables. C'est, dans l'état actuel, lorsque l'appui ministériel fait défaut, en apparence une perte d'énergie. En tous les cas, c'est un travail fastidieux guère valorisant. Aussi, considérant l'insuffisance structurelle des moyens humains du parquet, cette mission, en sa forme actuelle, doit être remise en question.
Une première réponse méthodologique, quoique encore plus lourde pour le parquet, a été d'insérer dans le présent rapport, comme dans le précédent Rapport 2020, en annexe aux propositions, des textes d'avant-projets de loi afin de permettre au Législateur de démarrer plus rapidement, s'il le souhaite.
Mais ce n'est là qu'une tentative. Nous reprenons cette initiative dans le présent Rapport, même si, pour l'heure, elle ne donne pas le résultat escompté. De toute évidence, au vu du peu d'attention que le Législateur paraît accorder à ce rapport, une évaluation critique continue à s'imposer. Je ne pense toujours pas qu'il faille remettre en cause le principe de ce rapportage mais je crois qu'il faut trouver un mécanisme qui réponde à son objectif : sous réserve de l'accord du Législateur, mettre en œuvre le processus législatif suggéré par le procureur général.
3. Certains passages du rapport et les avant-projets de loi sont rédigés en une seule langue, en l'occurrence, soit le français, soit le néerlandais. La raison en est que le service de la concordance des textes de la Cour (service de traduction) continue à faire face à un volume de travail important. Ses capacités sont limitées et essentielles à la mission de rayonnement jurisprudentiel de la Cour ; ce service doit donc avant tout se consacrer à cette production, certainement dans l'incertitude de ce que le législateur fera des propositions.
4. Le rapport se décline en deux parties (avec annexes).
La première (A) énonce cinq propositions, trouvant leur origine dans des constats faits en 2021 ou déjà antérieurement et qui paraissent mériter l'attention particulière du Législateur.
La deuxième (B) partie reprend, pour mémoire, des propositions faites dans les rapports législatifs précédents et dont nous pensons qu'ils sont d'un intérêt certain.
Dans ce rapport annuel, seuls les thèmes du rapport du procureur général à la commission parlementaire chargée de l'évaluation de la loi sont repris. La version intégrale du rapport peut être consultée sur le site web de la Cour.
[2]La proposition de lege ferenda n° 44 (v. Rapport 2020, C et Annexe 5) relative à l'article 838 du C. jud. et concernant les procédures dilatoires en matière de récusation vient d'être consacrée par l'article 24 de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, publiée dans la seconde édition du Moniteur belge du 30 novembre 2021. La « nouvelle » disposition est reprise ci-dessous (les soulignements correspondent aux divergences par rapport à la proposition de lege ferenda) :
« Art. 24. Dans l'article 838 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée [nouveau] peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de quinze [anciennement 125] euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l'organe administratif chargé [nouveau] du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit." ».
1. Modification de l'article 150 de la Constitution en ce qui concerne les délits de presse
2. Modification de l'article 34quater, 1°, du Code pénal
3. Modification de l'article 27 de la loi relative à la détention préventive. Modalité de la surveillance électronique dans la procédure devant la juridiction de jugement
4. Modification de l'article 837, alinéa 4, du Code judiciaire
5. Proposition d'insérer un article 1094/2 dans le Code judiciaire en vue de de réglementer l'application d'une loi adoptée en cours de procédure devant la Cour de cassation.
1. Délai pour former appel contre le jugement déclaratif de faillite (article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique) - Rapport législatif 2020, n° A.1
2. Mise en concordance des textes français et néerlandais de l'article 23, § 2, 2°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes - Rapport législatif 2020, n° A.2
3. Modification des articles 26, § 4, et 30, § 1, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Appel contre la décision de la chambre du conseil maintenant la détention préventive sous surveillance électronique lors du règlement de la procédure - Rapport législatif 2020, n° A.3.
4. Modification de la procédure applicable en cas de poursuite à l'encontre de magistrats (article 479-503bis du Code d'instruction criminelle) - Rapport législatif 2020, n° B.1
Cette proposition était déjà formulée dans le précédent rapport législatif.
Entretemps, à la demande du Procureur général près la Cour de cassation, dans le but de promouvoir l'aboutissement de cette proposition, un groupe de travail mixte parquet de cassation - Collège des procureurs généraux est sur le point de finaliser un avant-projet commun en vue de le soumettre ensemble au ministre de la Justice.
5. Restauration du pourvoi immédiat contre un arrêt de la cour d'appel, chambre de la jeunesse, qui prononce le dessaisissement d'un mineur d'âge âgé de plus de 16 ans ayant commis un fait qualifié infraction - Rapport législatif 2020, n° B.2.
6. Modification de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - Rapport législatif 2020, n° B.4
7. Article 31, § 4, troisième alinéa, et § 5, de la loi sur la détention préventive (durée de validité de l'arrêt de la Cour de cassation, respectivement en cas de cassation et en cas de rejet du pourvoi) - Rapport législatif 2020, n° B.5
8. Modification de l'article 185/2, § 5, du Code judiciaire relatif au processsus de décision du comité de direction de la Cour - Rapport législatif 2020, n° B.6
9. Modification de l'article 259undecies, § 3, avant-dernier alinéa, du Code judiciaire - Secrétariat du collège d'évaluation - Rapport législatif 2020, n° B.7
10. Proposition de loi relative à l'examen linguistique des référendaires près la Cour de cassation - Rapport législatif 2020, n° B.8
11. Modification de l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - Calcul de la date d'adminssibilité de la libération conditionnelle - Rapport législatif 2020, n° B.9.
12. Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées afin de rendre le tribunal d'application des peines compétent pour connaître de l'octroi des modalités d'exécution de la peine visées aux articles 21, 22, 24 et 25/3 de la loi, dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'une peine privative de liberté assortie d'une peine complémentaire de mise à disposition du tribunal d'application des peines - Rapport législatif 2020, n° B.10.
13. Article 4, alinéa 2, loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale - Rapport législatif 2020, n° B.11.
14. Article 527bis, troisième alinéa, du Code de procédure pénale - Rapport législatif 2020, n° B.12.
15. Article 16, § 2, Loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services - Rapport législatif 2020, n° B.13.
16. Article 411, § 6, alinéa 2 du Code judiciaire - Désignation des membres émérites du parquet de la Cour de cassation comme assesseurs au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel - Rapport législatif 2020, n° B.14.
17. Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des référendaires près la Cour de cassation et des référendaires près la Cour constitutionnelle : nécessité d'une voie d'accès adaptée à la magistrature pour les référendaires près la Cour de cassation - Rapport législatif 2020, n° B.15.
18. Article 314 du Code pénal - Délit d'entrave ou de trouble à la liberté des enchères et des soumissions - Rapport législatif 2020, n° B.16
19. Code pénal social, visite domicilaire portant sur des faits de traite des êtres humains, même conjointement à des faits constituant des infractions de droit pénal social - Rapport législatif 2020, n° B.17
20. Renvoi d'un tribunal à un autre en matière pénale - Intervention obligatoire d'un avocat (article 542, alinéa 2, C.I .cr) - Rapport législatif 2020, n° B.18
21. Intervention obligatoire d'un avocat à la Cour de cassation en matière fiscale - Rapport législatif 2020, n° B.19
La version intégrale des avant-projets de loi concernant les propositions formulées dans la partie B. du rapport législatif peut être consultée sur ici