AUTRES ARRÊTS IMPORTANTS

Droit fiscal

Généralités

Article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Droits de la défense – Dossier fiscal – Conditions du refus de consultation des pièces du dossier répressif par le contribuable – Pouvoir d’appréciation du juge fiscal

Arrêt du 25 septembre 2020 (C.17.0561.N) et les conclusions de M. l’avocat général J. Van der Fraenen

Le principe de l’égalité des armes, que renferment tant le droit à un procès équitable, garanti à l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, requiert que, dans le cadre d’une procédure fiscale donnant lieu ou susceptible de donner lieu à une sanction administrative ayant un caractère pénal, le contribuable ait, en règle, accès à tous les éléments figurant au dossier fiscal de l’administration, y compris les pièces que l’administration a obtenues en consultant un dossier répressif après autorisation de l’autorité judiciaire compétente. L’administration peut toutefois refuser l’accès à ces pièces ou parties de ces pièces si elles sont étrangères aux poursuites fiscales dirigées contre le contribuable (CEDH, art. 6, § 1er).

Si le contribuable estime que l’accès aux pièces ou parties des pièces du dossier fiscal qui sont étrangères aux poursuites fiscales dirigées contre lui est nécessaire à l’exercice de ses droits et rend cette allégation quelque peu plausible, il appartient au juge saisi de la procédure fiscale de statuer à cet égard et, le cas échéant, de sanctionner la violation des droits du contribuable (CEDH, art. 6, § 1er ).

Il ne résulte pas du principe de l’égalité des armes que la seule circonstance que l’administration ait obtenu des pièces en consultant un dossier répressif après autorisation de l’autorité judiciaire compétente faît naître automatiquement, en faveur du contribuable, un droit d’accès à l’ensemble de ce dossier répressif. Il revient à ce contribuable de démontrer que cet accès est nécessaire à l’exercice de ses droits et de rendre cette allégation quelque peu plausible (CEDH, art. 6, § 1er).

Il appartient au juge saisi de la procédure fiscale de statuer sur l’allégation du contribuable selon laquelle l’accès à l’ensemble du dossier répressif est nécessaire à l’exercice de ses droits. Si le juge saisi de la procédure fiscale estime que le fait de refuser l’accès, en tout ou en partie, au dossier répressif viole les droits du contribuable, il lui appartient d’y donner la suite appropriée dans la procédure fiscale (CEDH, art. 6, § 1er).

Pourvoi en cassation – Matière fiscale – Arrêts rendus par la cour d’appel dans des causes différentes relatives à des exercices d’imposition différents et à des faits imposables distincts – Connexité – Pourvoi unique – Recevabilité

Arrêt du 4 décembre 2020 (F.19.0066.N) et les conclusions de M. l’avocat général J. Van der Fraenen

L'article 1079 du Code judiciaire est de stricte interprétation. Par conséquent, en matière fiscale, un pourvoi unique ne peut être formé contre différents arrêts rendus par la cour d'appel dans des causes distinctes. L'article 701 du Code judiciaire ne s'applique pas dans la procédure devant la Cour (C. jud., art. 1079).

Même si le point de droit soulevé est similaire, des pourvois en cassation dirigés contre des arrêts rendus dans des causes distinctes ne sauraient être considérés comme des demandes connexes au sens des articles 30 et 701 du Code judiciaire, lorsque ces causes concernent des exercices d'imposition différents et des faits imposables distincts (C. jud., art. 30 et 701).

Impôts sur les revenus

Établissement de l’impôt – Rectification de la déclaration par l’administration – Motivation de l’avis de rectification – Caractère d’ordre public de la législation fiscale – Procédure judiciaire – Nouveaux fondements juridiques invoqués par l’administration – Mission du juge

Arrêt du 25 septembre 2020 (F.18.0003.N) et les conclusions de M. l’avocat général J. Van der Fraenen

Les impôts sont d’ordre public. Par conséquent, le juge est tenu de se prononcer lui-même, tant en fait qu’en droit, sur l’existence de la dette fiscale lorsqu’il y est invité par les demandes formées par les parties. Il n’est pas lié par les fondements juridiques sur lesquels l’administration s’est basée pour établir la cotisation et doit, par conséquent, statuer sur les fondements que l’administration fait valoir pour la première fois devant lui pour justifier la taxe. Il peut également relever des fondements juridiques qui lui sont propres pour justifier la cotisation.