Arrêt du 18 mars 2021 (C.20.0261.F) et les conclusions de l'avocat général Ph. de Koster
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Droit civil — Obligations ».
Arrêt du 4 juin 2021 (F.20.0049.N) et les conclusions de l'avocat général J. Van der Fraenen
Il suit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'interprétation que l'administration fiscale nationale utilise dans ses directives et applique dans la pratique peut avoir pour effet qu'une disposition fiscale ne répond pas aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique contenues à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Arrêt du 29 janvier 2021 (F.18.0140.N) et les conclusions de l'avocat général J. Van der Fraenen
S'agissant du caractère imposable de sommes perçues en tant qu'avantages anormaux ou bénévoles, l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination n'établit aucune distinction selon que le remboursement des revenus doit avoir lieu ou non au cours d'une période imposable ultérieure. Par conséquent, les sommes que le contribuable perçoit au cours d'une période imposable et qu'il doit rembourser au cours d'une période imposable ultérieure peuvent être considérées comme des avantages anormaux ou bénévoles imposables.
Arrêt du 21 mai 2021 (F.20.0031.N) et les conclusions de l'avocat général J. Van der Fraenen
La Cour pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, viole-t-il le principe constitutionnel de légalité ou d'égalité consacré aux articles 170 et 172 de la Constitution, dans la mesure où il rend imposable les bénéfices ou profits recueillis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, sauf si ces bénéfices ou profits résultent d'opérations de gestion normales d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ? »
Arrêt du 12 mars 2021 (F.18.0060.N) et les conclusions de l'avocat général J. Van der Fraenen
Sur la base de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant responsable est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu de ce code. Même dans la mesure où elle concerne l'amende administrative infligée à l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la responsabilité solidaire ne tend pas à sanctionner le représentant responsable et, par conséquent, ne constitue pas une peine au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.