Arrêt du 25 mai 2021 (P.21.0266.N)
Le juge apprécie souverainement si le prévenu était atteint, au moment des faits qui lui sont reprochés, d'un trouble mental ayant aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, au sens de l'article 71 du Code pénal. Lorsqu'il constate que le prévenu se trouvait dans un tel état au moment de commettre les faits qui lui sont reprochés, il ne peut le déclarer coupable et ce, que cet état de trouble mental, qui suppose une certaine pérennité, ait été causé ou non par le prévenu lui-même.
Arrêt du 23 novembre 2021 (P.21.0720.N)
L'article 489bis, 4°, du Code pénal punit les personnes visées à l'article 489 du même code qui, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, ont omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, devenu l'article XX.102 du Code de droit économique. Les personnes visées à l'article 489 du Code pénal sont, entre autres, les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés ou des personnes morales en état de faillite, ce dont il résulte que, selon la volonté du législateur, un dirigeant de fait, c'est-à-dire celui qui, sans être dirigeant d'une société en vertu de la loi ou des statuts, dirige en réalité cette société, peut également être l'auteur de l'infraction visée à l'article 489bis, 4°, du Code pénal plutôt qu'un simple participant, et qu'un dirigeant de fait est donc également tenu de satisfaire à l'obligation de déclaration pénalement sanctionnée par cet article.
Arrêt du 24 novembre 2021 (P.21.1021.F) et les conclusions de l'avocat général M. Nolet de Brauwere
L'infraction visée à l'article 510 du Code pénal constitue un attentat dirigé à la fois contre les personnes et les propriétés. Si elle requiert qu'une ou plusieurs personnes soient effectivement présentes dans les lieux au moment où le feu a été mis, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur en ait eu connaissance. Il suffit qu'il ait dû le supposer.