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Arrêt du 26 janvier 2021 (P.20.0998.N)
Bien qu'en principe, le procès-verbal d'audience contienne les informations nécessaires à l'appréciation de la régularité de la procédure et puisse donc mentionner si le prévenu consent ou non aux conditions de probation, une telle mention peut également figurer dans le jugement ou l'arrêt. Les constatations contenues dans un jugement ou un arrêt concernant le déroulement de l'audience et, entre autres, le fait qu'une partie ait fait ou non des déclarations déterminées, font foi jusqu'à inscription de faux.
Arrêt du 23 mars 2021 (P.20.1125.N)
La question de savoir si le juge appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'action publique est tenu d'entendre, en qualité de témoin, une personne qui a fait une déclaration à charge du prévenu au cours de l'information judiciaire, lorsque ce prévenu le demande, doit s'apprécier à la lumière du droit à un procès équitable, consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge, consacré par l'article 6, § 3, d), de cette même convention. Il est essentiel, à cet égard, que la poursuite pénale exercée à charge du prévenu, prise dans son ensemble, se déroule de manière équitable, ce qui n'exclut pas que le juge tienne compte non seulement des droits de défense de ce prévenu, mais aussi des intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes.
En principe, le juge apprécie l'incidence sur le procès équitable de l'absence d'audition à l'audience d'un témoin ayant fait une déclaration à charge au cours de l'information judiciaire, à la lumière de trois critères appliqués par la Cour européenne des Droits de l'homme, dans l'ordre énoncé ci-après, à savoir (i) s'il existe des motifs graves de ne pas entendre le témoin (ii) si la déclaration à charge constitue l'élément unique ou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, (iii) si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des facteurs compensateurs suffisants, notamment des garanties procédurales solides, à moins qu'un seul de ces critères soit à ce point décisif que ledit critère suffise à établir si la procédure pénale, prise dans son ensemble, s'est déroulée ou non de manière équitable.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'absence d'audition à l'audience d'un témoin ayant fait, au cours de l'information judiciaire, des déclarations à charge du prévenu, viole le droit de ce dernier à un procès équitable, pris dans son ensemble, le juge étant tenu de fonder sa décision sur des circonstances concrètes dont il fait mention. Lorsque des menaces constituent un motif de ne pas entendre le témoin, le juge doit examiner s'il existe des raisons objectives, donc étayées par des éléments de preuve, de croire que la sincérité des déclarations du témoin serait altérée par la crainte suscitée par des menaces. Cette appréciation ne requiert pas la constatation par le juge que lesdites menaces émanent du prévenu qui sollicite l'audition du témoin, et le juge peut parfaitement prendre en compte dans son appréciation les menaces proférées à l'encontre d'autres personnes impliquées dans le dossier, tels des coprévenus.
Arrêt du 23 mars 2021 (P.21.0169.N)
Des dispositions des articles 6..1 et 6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que du principe général du droit relatif au droit à un procès équitable, il résulte qu'un prévenu a le droit d'être présent lors du procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, qu'il doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective, qu'il doit avoir la possibilité de se concerter avec son conseil, de lui donner des instructions, de faire des déclarations et de contredire les éléments de preuve, la simple circonstance que ce prévenu puisse se faire représenter par un conseil ou qu'il soit effectivement représenté par un conseil ne suffisant pas à le priver des droits susmentionnés. Toutefois, ces droits ne sont pas absolus et, lorsqu'un prévenu rend lui-même impossible l'exercice de ces droits ou lorsque le juge estime que l'examen de l'action publique ne peut faire l'objet d'un report supplémentaire au vu des éléments concrets de l'ensemble de la cause tels, entre autres, la nécessité de respecter le délai raisonnable et les répercussions de la lenteur de l'examen de la cause sur la fiabilité de la preuve, il peut rejeter la demande d'un prévenu d'être présent physiquement au moment de l'examen de la cause et de présenter sa défense lui-même ou avec l'assistance de son conseil et, lorsqu'il rejette une telle demande, le juge doit s'assurer que, à la lumière de l'ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable de ce prévenu a été garanti à suffisance.
L'arrestation immédiate, ordonnée à charge d'un prévenu par un jugement, ne met pas ce prévenu dans l'impossibilité d'assister en personne à son procès devant la juridiction d'appel même si, ce faisant, il court le risque d'être privé de sa liberté. La disposition de l'article 6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas aux mesures privatives de liberté légalement infligées, même si celles-ci ont pour effet que le prévenu sera privé de sa liberté s'il assiste en personne à son procès, d'autant qu'un prévenu dispose de la possibilité de faire contrôler sa privation de liberté en introduisant une requête de mise en liberté provisoire.
Arrêt du 13 avril 2021 (P.20.1346.N)
Il résulte des dispositions de l'article 22, alinéas 1er et 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qu'un prévenu ne peut demander de traduction en degré d'appel lorsqu'il a déjà formulé ou pu formuler une telle demande en première instance. Lorsqu'un prévenu n'a pas interjeté appel de l'arrêt interlocutoire rejetant, en première instance, sa demande tendant à la traduction de pièces, aucune violation des droits de la défense ne peut se déduire de l'impossibilité pour la juridiction d'appel de connaître du grief formé par ce prévenu contre cette décision. Le défaut de saisine de la juridiction d'appel résulte entièrement de l'absence d'introduction d'un recours par le prévenu, dont ce dernier porte la responsabilité.
Arrêt du 12 octobre 2021 (P.21.1242.N)
La disposition de l'article 44, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police implique que le service de police requis prend les dispositions pour protéger l'huissier de justice contre toute atteinte effective et raisonnablement potentielle à son intégrité physique, et pour qu'il puisse lui-même lever les difficultés et les obstacles qui entravent l'exécution de sa mission. Cette disposition ne permet toutefois pas au service de police requis de prendre lui-même part aux constatations dde l'huissier de justice ni de poser des actes qui relèvent de l'exécution de la mission de ce dernier, de sorte que ce service de police, lorsqu'il prête main forte àl'huissier de justice, doit et peut uniquement lui permettre d'exécuter sa mission et les tâches inhérentes à celle-ci.
Le fonctionnaire de police qui constate une infraction alors qu'il prête main forte à un huissier de justice, peut la consigner dans un procès-verbal ou prendre les initiatives nécessaires à la constatation de l'infraction en flagrant délit. La constatation d'une infraction par un fonctionnaire de police ensuite d'un acte qui excède le cadre de sa mission n'est toutefois pas régulière et le juge apprécie souverainement à l'aune des éléments du dossier si le fonctionnaire de police pouvait ou non poser l'acte ayant donné lieu à la découverte de l'infraction à la base des poursuites. La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier.
Arrêt du 19 octobre 2021 (P.21.0952.N)
L'article 113 du Code judiciaire dispose que les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller qui le remplace et cette disposition ne requiert pas de formalité particulière pour constater le remplacement du premier président lorsque ce dernier est légalement empêché de siéger, cette constatation n'étant pas davantage prescrite à peine d'une sanction bien déterminée. Il résulte du fait qu'un président de chambre ou un conseiller à une cour d'appel préside la chambre civile saisie de la poursuite pénale visée à l'article 479 du Code d'instruction criminelle que le premier président est légalement empêché de siéger, le premier président n'étant pas tenu de constater ou de motiver expressément par ordonnance cet empêchement légal ou la composition de la chambre qui en découle, et l'arrêt rendu en pareille cause ne doit pas davantage faire mention d'une telle ordonnance. Pareille réglementation ne vide pas l'article 113 du Code judiciaire de son essence et le caractère d'ordre public ou la condition d'une stricte interprétation des dispositions en matière de privilège de juridiction n'imposent pas qu'il en soit décidé autrement.
Lorsqu'une défense consiste en l'opposition formée sans la moindre motivation par une partie au procès pénal contre le dépôt de pièces à l'audience par une autre partie, le juge répond à cette défense et la rejette en tenant compte de ces pièces. Une telle opposition non motivée ne requiert pas davantage de motivation et n'empêche pas la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Le droit au contradictoire, tel qu'il figure dans les dispositions conventionnelles et principes généraux du droit, implique qu'une partie au procès pénal doit pouvoir contredire les pièces qui sont présentées au juge. Il ne résulte pas nécessairement du simple fait qu'une partie au procès pénal présente certaines pièces uniquement au juge au cours des plaidoiries et des répliques mais avant la mise en délibéré de la cause, que les autres parties n'ont pu exercer leur droit au contradictoire à leur propos et, en pareille occurrence, il appartient à ces parties soit de demander l'écartement de ces pièces dès lors que leur dépôt impliquerait un abus de procédure, soit de solliciter une remise de l'examen de la cause afin de prendre plus amplement connaissance de ces pièces et, éventuellement, de demander de nouveaux délais pour conclure, en application de l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Est irrecevable le moyen qui critique le point de vue adopté par arrêt par la Cour constitutionnelle et donc non pas l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle, en application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Arrêt du 19 octobre 2021 (P.21.0965.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
Lorsque la décision rendue sur la déclaration de culpabilité d'un prévenu se fonde sur des éléments de preuve recueillis à l'étranger ensuite d'une demande d'entraide judiciaire internationale et que le dossier répressif ne comporte que des pièces révélant l'exécution de cette demande, le prévenu peut, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, demander que soit présenté l'élément dont il ressort que la preuve satisfait aux conditions de légalité en vigueur à l'étranger. Pour ce faire, le prévenu n'est pas tenu de rendre d'abord admissible le fait que la preuve ait été recueillie de manière irrégulière. Les droits de la défense requièrent que ces éléments lui permettent de contester in concreto la preuve recueillie à l'étranger. À cette fin, le juge décide quels éléments doivent encore être éventuellement versés au dossier répressif. Ces éléments peuvent consister en la décision d'une autorité judiciaire étrangère qui a autorisé ou déclaré légale l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale
Arrêt du 13 avril 2021 (P.20.1346.N)
Il résulte de la lecture conjointe des dispositions des articles 5, § 1er, 6° et 7°, 7 et 8, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) et 3, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, que la prescription de l'action publique est suspendue, au sens de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, au cours de la période visée aux articles 1 et 3, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020. Dès lors que, sur le fondement de l'article 5, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 27 mars 2020, le législateur a habilité le Roi à introduire une cause de suspension de la prescription de l'action publique et que le Roi a mis en œuvre cette habilitation au moyen des articles 1 et 3, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020, cet arrêté royal doit être considéré comme une loi au sens de l'article 24, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La précision apportée par le législateur dans la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), selon laquelle ce même législateur doit confirmer les arrêtés royaux pris en exécution de cette loi dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur, ceux-ci étant réputés n'avoir jamais produit leurs effets à défaut de telle confirmation, ne porte pas préjudice à l'obligation impartie au juge d'appliquer ces arrêtés royaux dès leur entrée en vigueur, sauf lorsque l'article 159 de la Constitution s'y oppose. Considérer que le juge ne peut appliquer ces arrêtés qu'à partir de leur confirmation par le législateur reviendrait à ôter tout sens au régime des lois de confirmation.
Dans des circonstances pouvant justifier le recours aux pouvoirs spéciaux, le législateur peut confier au Roi le soin de régler une matière qui lui est réservée. En toute hypothèse, il est requis que le législateur lui octroie expressément une habilitation à cet effet et que les arrêtés royaux pris dans le cadre de cette habilitation soient soumis, dans un délai raisonnable, au législateur en vue de leur confirmation.
Si le principe de légalité en matière répressive, consacré à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, est un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce principe ne va pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect des poursuites. Toutefois, il requiert que ne soient pas méconnues les exigences particulières auxquelles les lois pénales doivent satisfaire en termes de précision, de clarté et de prévisibilité.
L'habilitation à prendre des mesures pour suspendre ou prolonger les délais fixés par ou vertu de la loi, conférée au Roi par la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), est suffisamment claire et précise et répond à la condition selon laquelle les arrêtés pris en exécution de celle-ci doivent faire l'objet d'une confirmation dans le délai fixé, qui doit être un délai raisonnable. Dès lors, elle ne viole manifestement pas l'article 12 de la Constitution.
Le régime de suspension de la prescription de l'action publique introduit par les articles 1er, alinéa 1er, et 3, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, entre dans les limites de l'habilitation conférée au Roi et s'applique en principe à l'ensemble des actions publiques qui n'étaient pas encore éteintes par prescription au moment de l'entrée en vigueur desdites dispositions. Un tel régime ne méconnait pas les principes de sécurité juridique et d'égalité.
Arrêt du 4 mai 2021 (P.21.0101.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
Lorsqu'un prévenu sollicite l'audition à l'audience d'un témoin ayant fait une déclaration incriminante à son encontre au cours de l'information, le juge, lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé de l'action publique, ne doit apprécier cette demande qu'à la lumière des trois critères d'évaluation que la Cour européenne des droits de l'homme a développés pour entendre (ou non) à l'audience des témoins à charge,. Tel n'est pas le cas lorsque le juge pénal, après avoir constaté la prescription de l'action publique, reste uniquement saisi de l'examen de l'action civile et n'est donc plus appelé qu'à déterminer si le prévenu a commis un fait qualifié infraction à l'origine de poursuites à son encontre et si ce fait a entraîné le dommage invoqué. En ce cas, le juge décide souverainement si l'audition de témoin sollicitée est utile pour prouver l'acte illégal.
Arrêt du 4 mai 2021 (P.20.1325.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
La règle prévue à l'article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à toutes les irrégularités, même si elles impliquent la violation d'une règle d'organisation judiciaire. Il n'existe pas de règle interdisant au juge d'instruction, à peine de nullité, d'instruire des faits dont il n'a pas été saisi par un acte recevable. Il s'ensuit que, lorsqu'un élément de preuve est issu d'un acte d'instruction relatif à des faits dont le juge d'instruction n'a pas été régulièrement saisi par une plainte avec constitution de partie civile recevable, la chambre des mises en accusation, statuant sur le fondement de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, peut uniquement déclarer nul cet élément et l'écarter en tant que preuve lorsqu'elle considère que son utilisation méconnaitrait le droit à un procès équitable.
Arrêt du 15 décembre 2021 (P.21.0922.F)
Sauf dérogation résultant d'une loi spéciale, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'intervention ne sont pas applicables aux juridictions pénales (Art. 811-814 du Code judiciaire).
Le Code d'instruction criminelle et les lois relatives à la procédure pénale précisent quelles sont les parties qui peuvent porter une demande ou contre lesquelles une demande peut être portée devant ces juridictions. L'intervention volontaire ou forcée d'un tiers devant les juridictions pénales n'est dès lors recevable qu'à la condition qu'une loi particulière la prévoie expressément ou qu'en vertu de la loi, le juge pénal soit autorisé exceptionnellement à prononcer une condamnation,une sanction ou une autre mesure.
L'obligation déduite de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l'absence d'une responsabilité quelconque de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci, en manière telle que le juge correctionnel ou de police ne pourrait statuer sur une telle demande d'indemnisation sans méconnaître les règles d'ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales (Articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale).
Arrêt du 23 novembre 2021 (P.21.1408.N)
Lorsqu'un inculpé invoque l'irrecevabilité de l'action publique ou la nullité d'un acte d'instruction ou d'un élément recueilli, ainsi que de la procédure judiciaire qui en a résulté, dans le but de contester l'existence d'indices sérieux de culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d'instruction qui n'intervient pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle est tenue de procéder à un examen prima facie de l'irrégularité invoquée (Articles 16, § 5, 21, § 5, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive).
Lorsqu'une instruction menée en Belgique a été ouverte sur la base de renseignements fournis par un service de police étranger et que ces renseignements sont uniquement utilisés pour recueillir des preuves de manière autonome en Belgique, il appartient à la juridiction d'instruction, dans le cadre de son appréciation du maintien de la détention préventive, d'examiner prima facie si l'inculpé rend vraisemblable que lesdits renseignements ont été obtenus de manière irrégulière et, dans l'affirmative, si l'utilisation de ces renseignements obtenus de manière irrégulière n'est pas contraire au droit de l'inculpé à un procès équitable et ce, même lorsqu'ils ont été obtenus conformément au droit de l'état étranger concerné (Article. 6, § 1er,CEDH).
Arrêt du 7 avril 2021 (P.21.0453.N)
Les informations policières dont l'origine n'apparaît pas clairement sont considérées, en tant que telles, comme étant insuffisantes pour faire office d'indices sérieux de culpabilité. Les éléments qu'un juge admet en tant qu'indices sérieux de culpabilité doivent être lus globalement et en corrélation. Aucune disposition ou principe général du droit ne s'oppose à ce que, outre certaines éléments factuels dont l'origine est connue, le juge prenne également en considération comme étant des indices sérieux de culpabilité des informations policières dont l'origine n'apparaît pas clairement.
Arrêt du 20 mai 2021 (P.21.0684.F)
Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé contre un arrêt maintenant le requérant en détention préventive et que le dossier de l'affaire n'est parvenu au greffe de la Cour que la veille de l'expiration du délai de prononcé de l'arrêt, que le requérant et ses avocats, qui ont été convoqués le même jour, n'ont pas comparu à l'audience et que la Cour, en raison de ce retard dans la transmission des documents et de l'envoi des convocations, ne peut s'assurer que les droits de la défense ont été respectés, l'exercice de ces droits doit être rétabli en ajournant l'examen de l'affaire à la prochaine audience devant la deuxième chambre (Article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à la détention préventive).
Arrêt du 23 novembre 2021 (P.21.1408.N)
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Procédure pénale — Intruction en matière pénale ».
Arrêt du 1er décembre 2021(P.20.0342.N) et les conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch
à défaut de signification régulière dans le délai légal, le mandat d'arrêt est nul et la juridiction d'instruction ne peut pas maintenir l'inculpé en détention préventive.
Selon l'article 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est régulière la signification qui obéit aux quatre formalités cumulatives qu'elle prescrit : elle doit être faite dans les quarante-huit heures, par le greffier, le directeur de la prison ou un agent de la force publique, dans la langue de la procédure, et moyennant la remise d'une copie intégrale de l'acte. N'est pas une copie intégrale du mandat celle à laquelle il manque une page contenant le libellé d'une des inculpations ayant motivé sa délivrance.
Lorsque la chambre des mises en accusation considère comme conforme à la loi la signification du mandat d'arrêt alors qu'une des conditions mises à la régularité de cette signification fait défaut et que la formalité méconnue est prescrite à peine de nullité, la Cour casse sans renvoi l'arrêt qui maintient la détention préventive.
Arrêt du 4 mai 2021 (P.20.1325.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
Selon Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Procédure pénale — Action pénale et action civile ».
Arrêt du 23 novembre 2021 (P.21.1408.N)
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Procédure pénale — Intruction en matière pénale ».
Arrêt du 4 mai 2021 (P.21.0148.N)
La possibilité de poursuivre en Belgique une infraction commise à l'étranger ne porte pas sur la compétence du juge pénal, mais bien sur la recevabilité de l'action publique. Si un étranger ne peut être poursuivi en Belgique en tant que coauteur ou complice d'un délit commis à l'étranger, l'irrecevabilité de l'action publique exercée du chef dudit délit ne constitue pas une entrave à l'action publique exercée contre l'étranger du chef de faits connexes de corréité dans les faits punissables commis en Belgique.
Arrêt du 30 novembre 2021 (P.21.0989.N)
L'obligation figurant à l'article 182, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle de citer également devant le tribunal correctionnel l'administrateur d'une partie au procès, lue en combinaison avec les articles 6.1 et 6.3.a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tend à garantir les droits de défense des personnes dont les intérêts patrimoniaux peuvent être mis à mal par leurs poursuites, alors qu'ils ne sont pas en mesure, en raison de leur état de santé, de percevoir eux-mêmes correctement ces intérêts sans une mesure de protection judiciaire.
Il n'en ressort aucunement que l'obligation de signifier également la citation au domicile ou à la résidence de l'administrateur provisoire d'une partie consiste en une formalité dont l'inobservation est sanctionnée sans plus par la fin de non-recevoir de l'action publique, la nullité de l'acte de saisine ou l'invalidité du jugement de condamnation. Au contraire, il appartient au juge correctionnel, éventuellement en degré d'appel, de vérifier si l'omission de satisfaire à cette prescription n'a pas porté atteinte aux droits de défense du prévenu et, si tel n'est pas le cas, de rectifier cette omission. Ainsi, le simple fait que la citation de la personne protégée n'ait pas été faite également à son administrateur n'empêche pas le juge d'appel de prendre connaissance de l'action publique ou d'adopter les motifs du jugement dont appel.
L'administrateur d'un prévenu n'est pas la personne contre laquelle des poursuites sont engagées, de sorte l'article 6.3.a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable. L'article 182, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou les droits de défense du prévenu ne requièrent pas davantage que les faits mis à charge de ce dernier soient également mentionnés dans la citation faite à son administrateur. Il est néanmoins requis, mais il suffit, que l'administrateur puisse, sur la base des éléments portés à sa connaissance par la citation, retracer les informations lui permettant de remplir sa mission légale au profit de la personne à laquelle il a été adjoint. Pour ce faire, l'indication de l'identité de cette personne, le pouvoir juridictionnel devant laquelle celle-ci a été citée pour présenter sa requête ou pour assurer sa défense, ainsi que la date et le lieu de l'audience suffisent.
Arrêt du 2 février 2021 (P.20.0862.N) et les conclusions de l'avocat général A. Winants
Selon l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle, la condamnation par défaut sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7, le paragraphe 6 traitant de l'hypothèse où l'opposition est déclarée non avenue. Lorsque l'opposition est déclarée non avenue en application de l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation rendue par défaut subsiste et l'appel interjeté contre celle-ci après l'introduction de l'opposition, conserve son objet même s'il a été interjeté avant qu'il ait été statué sur l'opposition, de sorte que, saisie d'un appel régulier du jugement par défaut frappé d'une opposition déclarée non avenue, la juridiction d'appel doit statuer sur la cause même, dans les limites des griefs invoqués dans la requête prévue à l'article 204 du même code.
Arrêt du 20 janvier 2021 (P.20.1252.F) et les conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch
Lorsqu'en violation de l'article 60 du Code pénal, la cour d'appel a prononcé une peine de probation autonome dont la durée additionnée à celle déjà prononcée par un jugement antérieur pour des infractions entrant en concours excède deux ans, la Cour, saisie par un réquisitoire de son procureur général pris en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, annule l'arrêt dénoncé en tant qu'il décide que la peine de probation autonome excède le taux autorisé et en tant qu'il prévoit une peine subsidiaire.
Arrêt du 13 avril 2021 (P.21.0006.N)et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
Un juriste de parquet désigné par le chef de corps en application de l'article 162, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, qui peut uniquement exercer l'action publique devant le tribunal de police, à l'exclusion de toute autre juridiction répressive, ne peut interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de police ni introduire un requête d'appel ou un formulaire de griefs, dès lors que l'appel formé contre une décision rendue par le tribunal de police tend à ce que l'action publique soit examinée par la juridiction d'appel et que la saisine de cette juridiction d'appel s'opère par la voie d'une déclaration d'appel, d'une requête d'appel ou d'un formulaire de griefs. A cet égard, la question de savoir si l'appel formé par le ministère public est interjeté par le ministère public près le tribunal de police ou près la juridiction d'appel est sans intérêt, dès lors que les conséquences des deux appels sont identiques.
Arrêt du 20 mai 2021 (P.21.0684.F)
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Procédure pénale — Privation de liberté ».
Arrêt du 1er juin 2021 (P.21.0471.N)
La disposition de l'article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle implique que l'appel formé contre un jugement déclarant l'opposition non avenue soumet d'office à l'appréciation de la juridiction d'appel l'ensemble du litige, avec pour seule restriction l'effet relatif de l'opposition. Il en résulte que l'article 204 du Code d'instruction criminelle n'est pas d'application en tant que l'appel vise le litige examiné par le jugement rendu par défaut, de sorte que l'appelant n'est pas tenu de préciser quels sont ses griefs élevés contre ledit jugement, ainsi qu'il est prévu audit article. Lorsqu'un appelant introduit néanmoins un formulaire de griefs et qu'il déclare par la suite se désister partiellement de ceux-ci, ces griefs et le désistement dont ils font l'objet sont sans influence sur la saisine de la juridiction d'appel.
Arrêt du 8 juin 2021 (P.21.0447.N)
Il résulte de la disposition de l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (ci-après « le fonds »), que l'obligation impartie à une juridiction pénale ayant condamné un prévenu de condamner ce dernier, complémentairement, au paiement d'une contribution audit fonds ne s'applique pas à chaque instance. Il ne peut être inféré ni du texte de ladite disposition ni de ses travaux préparatoires que, lorsqu'elle confirme une décision entreprise ayant condamné un prévenu et lui ayant imposé de payer une contribution au fonds, la juridiction d'appel pourrait ou devrait à nouveau le condamner, en degré d'appel, au paiement d'une telle contribution (Art. 4 de la loi du 19 mars 2017).
Arrêt du 15 septembre 2021 (P.20.1045.F) et les conclusions de l'avocat général M. Nolet de Brauwere
La partie civile peut se pourvoir contre la décision de la cour d'appel rejetant sa demande de se voir attribuer les sommes confisquées par équivalent à charge du prévenu. Elle n'est pas tenue de signifier ce pourvoi au prévenu ni de lui communiquer son mémoire (solution implicite).
Arrêt du 21 septembre 2021 (P.21.0828.N) et les conclusions de l'avocat général A. Winants
Selon l'article 420 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert, en principe, qu'après la décision définitive et il en est ainsi des décisions interlocutoires rejetant une demande tendant à l'audition d'un témoin. Cet article n'opère pas de distinction entre les juridictions de jugement en matière pénale et ne peut dès lors faire naître une discrimination injustifiée entre les parties comparaissant devant ces juridictions.
L'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que l'arrêt de l'audience préliminaire tenue par le président de la cour d'assises, visé par cet article et dans lequel figure la liste des témoins qui seront entendus à l'audience de cette cour, n'est susceptible d'aucun recours.
Il résulte des dispositions des articles 281, § 2, et 306 du Code d'instruction criminelle qu'il n'est pas exclu que, lors des débats devant la cour d'assises, le président de cette cour décide, éventuellement à la demande d'une partie, d'auditionner des témoins même s'ils ont été retirés de la liste des témoins figurant dans l'arrêt visé à l'article 278 du Code d'instruction criminelle, et qu'un pourvoi différé est ouvert contre cette décision du président.
Selon l'article 278bis du Code d'instruction criminelle, à peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5, et le président se prononce à ce sujet dans un arrêt, distinct de celui visé à l'article 278, § 3, contre lequel une demande en cassation peut être formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359.
Lorsque la Cour de cassation constate que l'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle, à la lumière des articles 281, § 2, et 306 du même code, opère une distinction entre, d'une part, les parties devant une cour d'assises, qui ne peuvent interjeter de pourvoi différé contre l'arrêt de l'audience préliminaire visé à l'article 278 du Code d'instruction criminelle, par lequel le président de la cour d'assises rejette leur demande d'interroger ou de faire interroger des témoins à l'audience, et, d'autre part, les parties devant une autre juridiction de jugement en matière pénale, lesquelles ont parfaitement le droit de former un pourvoi en cassation, éventuellement différé, contre toute décision rendue en dernier ou en unique ressort par laquelle le juge rejette cette même demande, de sorte que la question se pose de savoir si cette distinction est compatible avec le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, elle soumet une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle.
Lorsque la Cour de cassation constate, d'une part, que l'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle prive les parties devant la cour d'assises de la possibilité de former un pourvoi contre un arrêt de l'audience préliminaire du président de cette cour dans lequel figure la liste des témoins qui seront entendus lors de l'audience de cette cour et, d'autre part, que sur la base de l'article 278bis du Code d'instruction criminelle, ces parties peuvent parfaitement former, contre l'arrêt de l'audience préliminaire rendu par le président de la cour d'assises, un pourvoi fondé sur des irrégularités, omissions ou nullités et des causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, alors que ces parties peuvent, dans les deux cas de figure, se trouver dans une situation similaire parce que les contestations qui font l'objet de chacun de ces arrêts peuvent être en lien avec l'exercice de leurs droits de défense, de sorte que la question se pose de savoir si cette distinction est compatible avec le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, elle soumet une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle.
Arrêt du 23 novembre 2021 (P.21.0720.N)
Selon l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut est de trente jours après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, délai qui peut être prolongé en cas de désistement et, conformément à l'article 203, § 1er, alinéa 2, du même code, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel consécutivement à l'appel formé par le prévenu. Bien que l'appel subséquent du ministère public prévu à l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle soit un recours autonome, dont la recevabilité ne dépend pas, en principe, de la recevabilité de l'appel interjeté par le prévenu, le ministère public ne dispose pas d'un telle possibilité d'interjeter un appel subséquent lorsque l'appel du prévenu est tardif, dès lors qu'un appel formé tardivement par le prévenu ne saurait être suivi d'un appel interjeté en temps utile par le ministère public.
Arrêt du 22 juin 2021 (P.21.0414.N)
L'inculpé qui, par une même décision de la juridiction d'instruction, est renvoyé devant la juridiction de jugement du chef de certains faits tout en étant mis hors de cause du chef d'autres faits, a droit, en conséquence du non-lieu prononcé à son égard, à une indemnité de procédure à charge de la partie civile dont la plainte a saisi le juge d'instruction de l'action publique.