Arrêt du 20 janvier 2021 (P.20.1252.F) et les conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Procédure pénale — Voies de recours ».
Arrêt du 3 mars 2021 (P.20.1313.F) et les conclusions de l'avocat général M. Nolet de Brauwere
L'article 36, alinéa 1er, de la loi sur la police de la circulation routière sanctionne celui qui, après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions. Lorsque, sur pied de l'article 37/1, § 1er , alinéa 3, de cette loi, le juge décide d'imposer sur le fondement de cet état de récidive la mesure de la limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, il fonde cette décision sur une hypothèse de récidive distincte de celle visée à article 38, § 6, relative à la déchéance du droit de conduire prononcée à titre de peine.
L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 prévoit la faculté, dans les conditions qu'il détermine, d'accorder le sursis seulement pour les peines. Or, il se dégage de l'économie générale de la loi que l'installation d'un éthylotest antidémarrage constitue une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d'intérêt général en ce que ce dispositif, associé à un programme d'encadrement, permet de vérifier que l'état du conducteur, au moment où il prend le volant, répond aux normes minimales légales requises en termes de sobriété pour la conduite d'un véhicule en toute sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la sécurité routière. Cette obligation vise donc non pas à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société contre les comportements dangereux dans la circulation. Dès lors, elle ne peut être assortie d'un sursis.
Arrêt du 9 mars 2021 (P.20.1171.N) et les conclusions de l'avocat général D. Schoeters
Si la confiscation du véhicule ayant servi à commettre des infractions de trafic de stupéfiants peut être prononcée par le juge même si ledit véhicule n'appartient pas à la personne condamnée en application de l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, le droit de propriété et le principe général du droit relatif au caractère personnel de la peine s'opposent à une telle confiscation lorsque le propriétaire de ce véhicule est un tiers de bonne foi qui ignorait et ne pouvait savoir qu'il était ou serait utilisé pour commettre l'infraction. Pour empêcher la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction de trafic de stupéfiants à charge de l'auteur de celle-ci, il n'est donc pas suffisant que le tiers n'ait pas été condamné du chef de cette infraction : il est nécessaire qu'il soit de bonne foi et, pour déterminer si tel est le cas, le juge peut tenir compte du comportement répréhensible par lequel il a contribué à la réalisation de l'infraction de stupéfiants. Il appartient au juge d'apprécier, à l'aune des éléments concrets de l'espèce, la bonne foi du tiers qui s'oppose à la confiscation du véhicule sur la base de l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921.
La possibilité de confisquer le véhicule utilisé pour l'infraction de trafic de stupéfiants même s'il n'est pas la propriété du condamné, prévue à l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, implique qu'il n'est pas nécessaire que le propriétaire dudit véhicule ait lui-même fait l'objet de poursuites du chef de cette infraction pour que ladite confiscation soit prononcée. Il suffit que l'intéressé ait pu faire valoir ses prétentions sur ce véhicule devant le juge et qu'il ait pu s'opposer à sa confiscation sur cette base, les droits de la défense ayant ainsi été respectés.
Arrêt du 16 mars 2021 (P.20.1123.N)
Le juge détermine souverainement, dans les limites établies par la loi, les peines, les mesures et le taux de celles-ci qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il poursuit en prononçant une sanction, lesdits objectifs pouvant être, entre autres, les suivants : exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale, protéger la société, promouvoir la restauration de l'équilibre social, réparer le dommage causé par l'infraction, favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur. Pour procéder à cette appréciation, le juge peut parfaitement tenir compte des modalités selon lesquelles les peines et mesures qu'il prononce seront exécutées, dès lors qu'elles auront une incidence sur la réalisation ou non des objectifs poursuivis par la sanction et, ce faisant, le juge ne s'arroge pas des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas et n'interfère pas dans l'exécution des peines qu'il inflige.
Arrêt du 16 mars 2021 (P.20.1328.N)
Il résulte des articles 619, 621, alinéa 1er, et 622 du Code d'instruction criminelle qu'une déchéance à vie du droit de conduire est une peine non susceptible d'effacement et pouvant donc faire l'objet d'une réhabilitation à la condition que, sauf exceptions non applicables en l'espèce, le condamné ait subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires.
La chambre des mises en accusation peut uniquement rejeter une demande de réhabilitation qui satisfait aux conditions formelles si l'inobservation d'une ou plusieurs des conditions énoncées aux articles 621 à 627 du Code d'instruction criminelle est établie. Ni la nature, ni la gravité des infractions à l'origine de la condamnation du demandeur, ni le nombre de condamnations dont il a fait l'objet, ni le fait que ces condamnations aient été éventuellement prononcées par défaut, ni la circonstance que la peine complémentaire de la déchéance à vie du droit de conduire soit toujours effective, ne constituent, que ce soit à titre individuel ou même en corrélation, une raison légitime de rejeter la demande de réhabilitation, quand bien même ces circonstances auraient un impact sur l'appréciation de l'amendement et de la bonne conduite dont le demandeur a fait preuve durant un temps d'épreuve, au sens de l'article 624 du Code d'instruction criminelle.
Arrêt du 23 mars 2021 (P.20.1189.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
L'article 65, alinéa 1er, du Code pénal prévoit que, lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent, selon lui, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte est seule prononcée. En pareille occurrence, le juge ne peut infliger du chef de l'ensemble des faits sanctionnés que des peines principales et accessoires prévues par la loi pénale qui fixe la peine la plus forte. Le juge ne doit pas prendre en considération les autres peines principales et accessoires, telle la peine accessoire de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 382bis, alinéa 1er, du Code pénal.
Arrêt du 20 avril 2021 (P.21.0438.N)
Il résulte de l'article 67, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que le tribunal de l'application des peines ne peut revoir la modalité d'exécution de la peine que si le condamné y consent et cet accord est une condition nécessaire mais suffisante. àdéfaut dudit accord, le tribunal de l'application des peines est tenu de révoquer la modalité d'application de la peine octroyée au lieu de la revoir.
Arrêt du 27 avril 2021 (P.21.0234.N)
Il résulte des dispositions de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal que, lorsque le juge constate qu'un même fait relève de deux qualifications d'infraction, il peut uniquement prononcer une condamnation du chef de la qualification entraînant l'application de la peine la plus forte. Le juge apprécie souverainement en fait si un même fait relève de deux qualifications, mais la Cour vérifie s'il ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.
Arrêt du 27 avril 2021 (P.21.0459.N)
Il ressort des dispositions des articles 24 et 64, 3°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, l'article 24 portant définition de la libération conditionnelle, qu'il n'appartient pas au condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle de déterminer la manière dont il doit respecter les conditions imposées en fonction des objectifs poursuivis par ces conditions imposées mais qu'il est tenu de respecter les conditions que le tribunal de l'application des peines lui a imposées sans jouir de la possibilité de les exécuter d'une autre manière, quand bien même cette autre manière permettait éventuellement d'atteindre les objectifs poursuivis. En cas d'inobservation des conditions qu'il a imposées, le tribunal de l'application des peines peut révoquer de plein droit la modalité de la libération conditionnelle.
Arrêt du 1er juin 2021 (P.21.0411.N)
Le jugement qui omet de réduire à trois cent heures de travail les peines de travail infligées du chef des infractions pour lesquelles il y a lieu d'admettre le concours visé à l'article 60 du Code pénal, viole l'article 60 dudit Code. Le fait d'omettre de réduire à trois cents heures les peines de travail prononcées par le jugement, conformément à l'article 60 du Code pénal, ne porte pas atteinte à la décision portant sur l'imposition des amendes subsidiaires aux peines de travail dès lors que ces amendes ne sont pas, en tant que telles, contraires à l'article 60 du Code pénal ou qu'elles ne sont entachées d'aucune illégalité.
Arrêt du 29 juin 2021 (P.21.0328.N)
La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a transposé dans le droit belge la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les états membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale, a inséré un article 99bis, alinéa 1er, dans le Code pénal.
Le système européen d'information sur les casiers judiciaires (Ecris) a été créé pour l'échange entre les états membres des informations sur les condamnations par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les états membres et par la décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS).
Il ne résulte pas de l'article 99bis, alinéa 1er, du Code pénal, lu en combinaison avec les décisions-cadres précitées, qu'un juge pénal belge qui, pour fixer le taux de la peine, prend en compte les condamnations néerlandaises révélées après consultation du système Ecris, est tenu de constater expressément qu'il peut être tenu compte de ces condamnations, conformément au droit néerlandais, pour fixer le taux de la peine, mais il est uniquement appelé à le faire lorsque le prévenu l'a invoqué dans ses moyens de défense. à défaut d'une telle défense, il résulte du simple fait que le juge pénal belge a pris en compte les condamnations néerlandaises pour fixer le taux de la peine qu'il a considéré que ces condamnations auraient également pu être prises en compte aux Pays-Bas pour fixer le taux de la peine.
Arrêt du 14 septembre 2021 (P.21.0872.N)
Il résulte des articles 3, alinéa 4, et 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ainsi que de l'article 195 du Code d'instruction criminelle que le juge qui refuse une demande visant la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution, assortis ou non de conditions probatoires, alors qu'une telle mesure est légalement possible, doit motiver précisément cette décision, mais que sa motivation peut être succincte. Bien que le juge peut satisfaire à cette obligation de motivation particulière en motivant précisément l'imposition d'une peine effective, il doit néanmoins ressortir de sa motivation qu'il a pris en considération la demande visant la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution et les motifs que le prévenu a invoqués à l'appui de sa demande.
Arrêt du 15 septembre 2021 (P.21.0441.F)
Ainsi qu'il ressort du texte même de la disposition, les conditions d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal sont les suivantes : le juge est saisi d'un délit collectif, le prévenu a un antécédent judiciaire, les infractions composant le délit à juger sont toutes antérieures à cet antécédent, et entre les faits déjà jugés et ceux, contemporains, qui doivent encore l'être, il existe une unité d'intention. La condition de l'antériorité des nouveaux faits par rapport à l'antécédent est substantielle puisque l'article 65, alinéa 2, procède de l'idée que si le juge précédent avait eu connaissance, grâce à une meilleure coordination des poursuites, du volume exact de l'activité délictueuse à réprimer, sa décision quant à la peine aurait été la même ou différente en fonction de l'éventuelle unité d'intention reliant tous les faits.
Arrêt du 15 septembre 2021 (P.20.1045.F) et les conclusions de l'avocat général M. Nolet de Brauwere
Contrairement à la restitution, mesure civile ayant un effet réel, que le juge est tenu d'ordonner en cas de condamnation, la confiscation avec attribution des choses confisquées est une peine qui confère à la partie civile à laquelle ces choses sont attribuées un droit d'action tendant à leur remise de la part du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, lequel exécute cette sanction pécuniaire, en vertu de l'article 197bis du Code d'instruction criminelle. Sans préjudice de l'interdiction, conformément à l'article 43bis, dernier alinéa, du Code pénal, de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge peut, mais ne doit pas, ordonner l'attribution des choses concernées.
Des anciens articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il suit que tous les biens du débiteur répondent de ses dettes, y compris ceux qu'il viendrait à acquérir ultérieurement, et à cet égard, tous les créanciers se trouvent sur pied d'égalité, sauf cause de préférence établie par la loi. Aucune disposition légale n'institue, sur les sommes confisquées par équivalent dans le patrimoine du condamné, un privilège justifiant leur attribution par préférence à la victime de l'infraction.
Arrêt du 21 décembre 2021 (P.21.0733.N)
Aux termes de l'article 624, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant doit notamment avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite. Dans le cadre de cette appréciation, la chambre des mises en accusation peut tenir compte de tout élément pertinent relatif à la personnalité du requérant et aux actes qu'il a posés, y compris s'il s'agit d'actes tombant sous une qualification pénale, dans la mesure où il n'est pas constaté que le requérant s'est rendu coupable desdits faits répréhensibles.
La chambre des mises en accusation peut fonder sa décision que le requérant en réhabilitation n'a pas respecté les règles de la circulation au cours du temps d'épreuve, sur la constatation qu'un procès-verbal d'avertissement a été dressé à sa charge du chef d'infractions de roulage et qu'il s'est acquitté de transactions et de perceptions immédiates.
L'article 626 du Code d'instruction criminelle fixe la durée minimum du temps d'épreuve. Selon l'article 625, 4°, du même code, le temps d'épreuve prend cours à compter du jour de l'extinction des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à la condition que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant en réhabilitation. Le temps d'épreuve se prolonge jusqu'au jour où est rendu l'arrêt prononçant la réhabilitation. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, pour apprécier si le requérant a fait preuve d'amendement et a été de bonne conduite, la chambre des mises en accusation tienne compte tant des comportements les plus récents que des comportements dont il a été auteur au début du temps d'épreuve, ni à ce qu'elle tienne compte tant des comportements adoptés au cours du temps d'épreuve minimum que de ceux qui l'ont été après l'expiration de ce temps d'épreuve minimum. Sauf conclusions en ce sens, la chambre des mises en accusation n'est pas tenue d'énoncer les motifs pour lesquels elle tient compte de comportements plus anciens ou plus récents pour apprécier si le requérant a fait preuve d'amendement et a été de bonne conduite.