Arrêt du 17 septembre 2021 (C.20.0262.F)
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Droit civil ».
Arrêt du 26 novembre 2021 (C.20.0572.F) et les conclusions de l'avocat général B. Ingels
Fût-il désigné par l'assemblée générale ou par le tribunal de l'entreprise, le liquidateur est, durant les opérations de liquidation, l'organe de la société vis-vis des tiers (Article 183, § 1er, du Code des sociétés).
Il appartient au liquidateur de réaliser le patrimoine social dans les meilleures conditions possibles afin d'en répartir le produit entre les créanciers et, le cas échéant, les actionnaires ou associés de la manière prescrite par l'article 190 du Code des sociétés.
S'il exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et des créanciers, le liquidateur ne représente que la société et non les créanciers. Il ne peut dès lors mettre en œuvre que les actions qui appartiennent à la société (Article 183, § 1er, du Code des sociétés).
La société en commandite par actions ne dispose pas du droit d'agir en paiement des dettes sociales contre les associés commandités, cette action n'appartenant qu'aux créanciers de la société. Partant, le liquidateur ne peut introduire une action tendant à l'apurement du passif de la société dissoute contre les associés tenus solidairement avec la société (Article 654 du Code des sociétés).
Arrêt du 4 mai 2021 P.20.1325.N) et les conclusions de l'avocat général B. De Smet
Les tiers, au sens des articles 76, alinéas 1er et 2, et 683, alinéa 1er, du Code des sociétés, sont ceux qui ont agi avec la société en raison de son existence. En effet, ces dispositions légales protègent les tiers qui agissent habituellement avec la société ou ses organes et pour lesquels les actes à publier sont, pour cette raison, pertinents. La personne contre laquelle la société porte plainte avec constitution de partie civile n'est pas un tiers au sens de ces dispositions. Il en va de même du juge d'instruction entre les mains duquel la plainte est déposée. En effet, le lien juridique qui existe entre la société et les personnes visées par sa plainte repose sur un acte prétendument illicite ou sur la loi et est donc involontaire. Dès lors, tous les actes et éléments existants de la société leur sont immédiatement opposables. Cette interprétation de la loi ne prive pas la société absorbante de son droit d'accès au juge durant la période comprise entre la fusion et sa publication. En effet, il peut être fait mention de la fusion dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile, permettant ainsi aux intéressés d'en avoir connaissance.
Arrêt du 26 novembre 2021 (C.20.0572.F) et les conclusions de l'avocat général B. Ingels
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Droit économique - Liquidation et insolvabilité ».
Arrêt du 18 janvier 2021 (C.18.0417.F) et les conclusions de l'avocat général H. Vanderlinden
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Droit civil - Responsabilité extracontractuelle ».
Arrêt du 7 juin 2021 (C.20.0245.F)
Il ne suit pas de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 que le propriétaire d'un des véhicules impliqués dans l'accident ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu'à la condition de prouver que le conducteur de ce véhicule n'est pas responsable de l'accident.
Arrêt du 17 septembre 2021 (C.20.0254.F)
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Droit civil - Responsabilité extracontractuelle ».
Arrêt du 11 juin 2021 (C.20.0185.N) et les conclusions de l'avocat général délégué M. Deconynck
La violation des obligations imposées aux articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 constitue l'infraction visée à l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
L'action en paiement de l'indemnité visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, se fonde sur un contrat de transport de personnes, de sorte que les passagers doivent introduire cette action, de même que, le cas échéant, une demande préalable d'indemnisation dans un délai d'un an à compter du jour du retard, qui constitue le manquement contractuel donnant lieu à l'action.
Il est question de violation, à laquelle s'applique la prescription de droit commun en matière d'infractions, lorsque le transporteur aérien refuse à tort, en cas de vol annulé ou retardé, de donner suite à une demande d'indemnisation introduite en temps utile par le passager.