Arrêt du 8 février 2021 (C.18.0464.N)
L'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire inséré par la loi du 6 juillet 2017, qui règle les conséquences d'un arrêt de cassation prononcé par la Cour, ne s'applique qu'aux arrêts rendus par la Cour après l'entrée en vigueur de cette disposition.
Arrêt du 15 mars 2021 (S.18.0090.F) et les conclusions de l'avocat général B. Inghels
La demande en déclaration d'une décision judiciaire commune a pour seul objet d'empêcher que le défendeur à cette demande puisse éventuellement objecter, dans un autre litige l'opposant au demandeur, que cette décision ne lui est pas opposable. Il suffit que cette possibilité existe pour que le demandeur démontre qu'il a intérêt à entendre déclarer la décision à intervenir commune au défendeur.
La demande en déclaration de décision judiciaire commune a un caractère purement conservatoire. Il n'appartient pas au juge qui se prononce sur cette demande de trancher des contestations que les parties pourraient éventuellement débattre au cours d'une autre procédure, même si la solution donnée à ces contestations devait faire apparaître que le demandeur est sans intérêt à entendre déclarer la décision judiciaire commune.
Le droit de défense de la partie appelée en déclaration de jugement commun n'est pas méconnu lorsqu'elle peut faire valoir ses arguments dans le cadre contradictoire de la mise en oeuvre d'une expertise qui n'est pas encore entamée et de la discussion judiciaire ultérieure.
Arrêt du 27 mai 2021 (C.20.0085.F)
Le président du tribunal statuant au provisoire en application de l'article 584 du Code judiciaire peut condamner la partie succombante aux dépens lorsqu'il épuise sa juridiction.
Arrêt du 22 octobre 2021 (C.19.0440.F)
Dès lors que la cause concerne un mineur d'âge, l'arrêt viole l'article 765/1, alinéa 1er, du Code judiciaire en statuant sans avoir communiqué cette cause au ministère public.
Arrêt du 29 octobre 2021 (D.20.0011.F)
En vertu de l'effet dévolutif d'appel, le conseil d'appel, qui annule la décision prise par le conseil provincial de classer l'affaire sans suite, est tenu de décider lui-même, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin et, dans ce dernier cas, saisi des poursuites, il doit statuer au fond.
Arrêt du 22 janvier 2021 (C.20.0143.N) et les conclusions du premier avocat général R. Mortier
Cet arrêt est présenté sous la rubrique « Arrêts-clés - Droit civil ».
Ordonnance du 24 août 2021 (G.21.0164.N)
Le Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation ne tient pas compte des observations de la requérante concernant l'avis de l'avocat à la Cour de cassation, qui sont formulées dans une autre langue que celle de la procédure et qui ne sont pas davantage de nature à écarter cet avis motivé (Articles 664 et s. du Code judiciaire).
Le Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation est sans compétence pour statuer sur la requête tendant au remplacement de l'avocat à la Cour de cassation désigné et à la désignation d'un autre avocat à la Cour de cassation, en vue de donner un avis (Articles 664 et s. du Code judiciaire).
L'introduction d'un pourvoi en cassation, qui n'aurait quelque chance de succès que s'il est dirigé contre la condamnation au paiement d'un euro pour appel téméraire et vexatoire, ne peut justifier le coût d'une procédure devant la Cour de cassation.